Arrêt Nº C.17.0428.F. Cour de cassation, 2018-03-16

Date16 mars 2018
Docket NumberF-20180316-4
CourtHof van Cassatie
16 MARS 2018 C.17.0428.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0428.F
G. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection
de domicile,
contre
PROTECT, société anonyme, dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-
Jean, chaussée de Jette, 221,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile.
16 MARS 2018 C.17.0428.F
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par
la cour d’appel de Liège.
Le 27 février 2018, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre, applicable au litige, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance
partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de
l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition
que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Suivant l’article 8, alinéa 2, de cette loi, l’assureur répond des sinistres
causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du
bénéficiaire ; toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas
de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.
Ces dispositions excluent que l’assureur s’exonère de sa garantie pour des
cas de faute lourde de l’assuré déterminés en termes généraux.

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