Arrêt Nº S.17.0052.F. Cour de cassation, 2018-02-19

Date19 février 2018
Docket NumberF-20180219-3
CourtHof van Cassatie
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FÉVRIER
2018 S.17.0052.F/
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0052.F
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE LIÈGE, dont les bureaux sont
établis à Liège, place Saint-Jacques, 13,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de
domicile,
contre
Q. F.,
défendeur en cassation.
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I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2017 par
la cour du travail de Liège.
Le 15 janvier 2018, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 19, 20 et 1050, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;
- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- articles 2, 6, § 2, 10, 11, §§ 1
er
et 2, 13, §§ 2 et 3, 17, 18, § 1
er
, 20
et 21,
§§ 2 et 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tels
qu’ils étaient en vigueur au jour de la prononciation du jugement entrepris, soit
avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l'intégration sociale, entrée en vigueur le 1
er
novembre
2016, et, en tant que de besoin, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de la
prononciation de 1’arrêt ;
- articles 3 et 10 à 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement
général en matière de droit à l'intégration sociale, tels qu'ils étaient en vigueur au
jour de la prononciation du jugement entrepris, soit avant l'entrée en vigueur de
1’arrêté royal du 3 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002
portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, entré en
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vigueur le 1
er
novembre 2016, et, en tant que de besoin, tels qu'ils étaient en
vigueur au jour de la prononciation de l'arrêt ;
- principe général du droit selon lequel le juge ne peut prononcer sur
choses non demandées ou principe général du droit dit principe dispositif,
consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit du contradictoire ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- en tant que de besoin, article 6, § 1
er
, de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- en tant que de besoin, principe général du droit de la primauté sur les
normes internes des normes de droit international conventionnel ayant effet direct
dans l'ordre interne.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par le demandeur et condamne
celui-ci aux dépens, par les motifs suivants :
« Recevabilité de l'appel
Application de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire
Le jugement entrepris est-il appelable au regard de l'article 1050, alinéa
2, nouveau du Code judiciaire ?
L'article 1050 du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015
modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en
matière de justice, dispose :
'En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du
jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.

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