Arrêt Nº C.16.0344.F. Cour de cassation, 2018-02-16

Date16 février 2018
Docket NumberF-20180216-1
CourtHof van Cassatie
16 FÉVRIER 2018 C.16.0344.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0344.F
UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne, dont le
siège est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 200,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège social est établi à Louvain,
Professor Van Overstraetenplein, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile.
16 FÉVRIER 2018 C.16.0344.F
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 juin 2015
par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute,
cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le
rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se
plaint n’avait pas été commis.
L’employeur public, qui, ensuite de la faute d’un tiers, doit continuer à
payer à l’un de ses agents la rémunération et les charges grevant la rémunération
en vertu d’obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, sans bénéficier
de prestations de travail en contrepartie, a droit à une indemnité réparant le
dommage ainsi subi, pour autant qu’il résulte des dispositions légales et
réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels il est tenu ne
doivent pas rester définitivement à sa charge.
L’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
applicable au litige, dispose, en son alinéa 1
er
, que, dans les conditions prévues
aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation

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