Arrêt Nº C.14.0578.F. Cour de cassation, 2017-11-24

Date24 novembre 2017
Docket NumberF-20171124-2
CourtCour de cassation
24 NOVEMBRE 2017 C.14.0578.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
C.14.0578.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi
à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur de la taxe sur la
valeur ajoutée à Liège I, dont les bureaux sont établis à Liège, rue Paradis, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de
domicile,
contre
Y. C.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le
cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2014
par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
En vertu de l’article 1092, alinéa 1
er
, du Code judiciaire, la réponse au
pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d’un
mémoire.
Le mémoire en réponse, qui n’a pas été remis au greffe de la Cour mais y a
été envoyé par la poste, est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
En vertu de l’article 9 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, par biens, il
faut entendre, pour l’application de ce code, les biens corporels, y compris les
droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir
d’utilisation sur les biens immeubles.
Dans sa version applicable au litige, l’article 10, § 1
er
, dispose, en son
alinéa 1
er
, qu’est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de
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disposer d’un bien comme un propriétaire et, en son alinéa 2, qu’il s’agit
notamment de la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire
en exécution d’un contrat translatif ou déclaratif.
Aux termes de l’article 11 du même code, n’est pas considérée comme une
livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en
société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité,
lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la
taxe si elle était due en raison de la cession et, en ce cas, le cessionnaire est censé
continuer la personne du cédant.
Il ne suit pas de ces dispositions que la fiction légale de continuation par le
cessionnaire de la personne du cédant s’étend à des biens qui ne sont pas compris
dans l’universalité de biens ou la branche d’activité ainsi cédée.
L’arrêt constate, par référence à l’exposé des faits du premier juge, que le
défendeur, « immatriculé à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de
chauffagiste, […] a fait construire un immeuble à usage mixte, comprenant une
habitation, des bureaux et un garage en 2006-2007 » et que « des déductions [de
taxes] ont été opérées ».
Il constate encore, par des motifs propres, que le défendeur occupait cet
immeuble depuis 2007, qu’il a apporté l’entièreté de son activité à la société C.,
constituée le 20 mai 2010, « de sorte que [cette société puisse] poursuivre de
manière durable l’activité économique autonome de chauffagiste [qu’il exerçait]
antérieurement […] en qualité de personne physique », qu’il a constitué un bail au
profit de ladite société pour la partie professionnelle de son immeuble et que la
contrainte décernée à sa charge résulte de la « révision de la taxe sur la valeur
ajoutée déduite sur la partie professionnelle lors de la construction de
l’immeuble ».
Il en déduit que « la location à la société cessionnaire des locaux dans
lesquels s’exerce l’activité est […] un élément nécessaire mais suffisant pour que
la cession litigieuse soit considérée comme [celle] d’une universalité totale ou
partielle de biens et bénéficie du régime prévu par l’article 11 du [code] précité »
et considère qu’ensuite de la cession de son activité, le défendeur, « bien que

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