Arrêt Nº C.16.0222.F. Cour de cassation, 2017-10-16

Date16 octobre 2017
Docket NumberF-20171016-4
CourtCour de cassation
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OCTOBRE
2017 C.16.0222.F/
1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0222.F
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, dont le cabinet est établi à
Bruxelles, rue Ducale, 61,
2. ORGANISATION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT
TECHNIQUE, en abrégé E.O.T.A., dont le siège est établi à Bruxelles,
avenue des Arts, 40,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de
domicile,
contre
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1. ACTIS, société de droit français dont le siège est établi à Limoux (France),
avenue de Catalogne,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait
élection de domicile,
2. CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT, en
abrégé C.S.T.B., établissement public à caractère industriel et commercial de
droit français, dont le siège est établi à Marne-la-Vallée (France), avenue Jean
Jaurès, 84,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration
d’arrêt commun,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de
domicile.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2015 par la
cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le 17 juillet 2017, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Martine Regout a fait rapport et l’avocat général
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
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II.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III.
La décision de la Cour
Sur le mémoire en réponse du défendeur :
En vertu de l'article 1092 du Code judiciaire, le mémoire du défendeur en
réponse au pourvoi doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur
lui-même, s’il n’a pas d’avocat, préalablement à sa remise au greffe, lorsque le
mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
La Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse du défendeur, qui n’a
pas été signifié aux demandeurs.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 5 du Code judiciaire, il y a déni de justice lorsque
le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de
l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
L’arrêt, qui, après avoir considéré qu’« il est […] établi avec suffisamment
de vraisemblance que la décision de l’Autorité de la concurrence française est
susceptible d’apporter des éléments nouveaux et pertinents utiles à l’appréciation
par la cour [d’appel] de la demande [de la défenderesse] », dit la demande de
mesure avant-dire droit recevable et fondée et ordonne la suspension de la
procédure jusqu’à la prononciation de la décision de l’Autorité de la concurrence
française ou, en cas de recours contre cette décision, jusqu’à la prononciation de

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