Arrêt Nº F.15.0010.F. Cour de cassation, 2017-09-29

Date29 septembre 2017
Docket NumberF-20170929-3
CourtHof van Cassatie
29
SEPTEMBRE
2017
F.15.0010.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.15.0010.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi
à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de
domicile,
contre
C. J.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant
pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de
domicile.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2014
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 6 septembre 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé
des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1319,1320 et 1322 du Code civil ;
- articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
- articles 366 à 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- articles 59 et 60 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination
des lois sur la comptabilité de l'État, devenus l’article 35 de la loi du 22 mai 2003
portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2012.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué, saisi d'un recours du [défendeur] fondé sur l'article
1385decies du Code judiciaire, dit prescrites plusieurs cotisations à l'impôt des
personnes physiques enrôlées à sa charge pour les exercices d'imposition 1986 à
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1990 et, par confirmation du jugement entrepris, dit le recours du [défendeur]
fondé.
Il se fonde sur les motifs suivants :
« Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de
première instance le 14 novembre 2003, [le défendeur] demande au premier juge
de :
- à titre principal, dire pour droit que les cotisations litigieuses sont
prescrites ; interdire [au demandeur] de poursuivre le recouvrement de ces
cotisations et le condamner à rembourser, en principal et intérêts, toutes sommes
relatives à ces cotisations, dans la mesure où ces sommes n'auraient pas été
payées volontairement ; condamner [le demandeur] aux dépens de l'instance, y
compris l'indemnité de procédure ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au rôle pour permettre aux parties
de conclure sur le fond si le tribunal devait décider que les cotisations litigieuses
ne sont pas prescrites ».
L'arrêt attaqué relève aussi que
« Pour se prévaloir de l'impossibilité légale prévue à l'article 2251 du
Code civil, [le demandeur] doit établir qu'en raison de circonstances propres à
ces réclamations, il ne pouvait rendre de décision sur celles-ci avant l'expiration
du délai de prescription quinquennale du recouvrement des cotisations litigieuses.
Si ces circonstances ne sont pas démontrées, il n'est pas établi que l'impossibilité
d'interrompre la prescription par le recours à des mesures d'exécution forcée
dans le délai initial de prescription de cinq ans trouve sa cause dans
l'impossibilité légale prévue à l'article 410 du Code des impôts sur les revenus
1992 plutôt que dans la carence [du demandeur] à statuer sur des réclamations
dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce ;
Si [le demandeur] a négligé de statuer sur les réclamations en cause avant
l'expiration du délai initial de prescription de cinq ans, alors qu'il ne justifie pas
de motifs propres à ces réclamations qui rendent légitime la nécessité d'un délai
plus long que cinq ans pour statuer sur ces réclamations, il ne peut se prévaloir
d'une impossibilité légale telle que celle qui est prévue à l'article 2251 du Code
civil ;

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