Arrêt Nº 107/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-09-28

Date28 septembre 2017
Docket NumberF-20170928-4
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
B.20. Le deuxième moyen nest pas fondé.
Quant au troisième moyen
B.21. Le troisième moyen est pris de la violation, par les articles 31, 32 et 35 de la première loi attaquée, des
articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec des dispositions de droit international.
Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées sont
contraires aux normes invoquées, en ce quelles permettent aux employeurs de demander aux travailleurs du secteur
horeca jusqu’à 300 ou 360 heures de travail supplémentaires sur une base annuelle et 143 heures par quadrimestre, sans
devoir proposer de repos compensatoire ni payer un sursalaire.
Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées sont
discriminatoires dans la mesure où, en ce qui concerne la possibilitédeffectuer des heures supplémentaires, les
travailleurs du secteur horeca qui sont au service dun employeur non équipédune caisse enregistreuse et les
travailleurs du secteur de lhoreca qui sont au service dun employeur équipédune caisse enregistreuse sont traités de
la même manière.
B.22. Les dispositions attaquées prévoient pour le secteur horeca un régime spécique étendant la possibilité
deffectuer des heures supplémentaires, dans le cadre duquel le nombre dheures supplémentaires qui ne doivent pas
être récupérées est porté à 300 heures par année calendrier si lemployeur ne fait pas usage de la caisse enregistreuse,
et à360 heures si lemployeur fait usage de la caisse enregistreuse (article 31 de la loi du 16 novembre 2015). Par période
de quatre mois, 143 heures maximum peuvent être payées sans octroi dun repos compensatoire (article 32 de la loi
précitée). Il sagit dheures supplémentaires en vue de faire face àun surcroît extraordinaire de travail et àdes
circonstances imprévues (articles 25 et 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Larticle 29, §1
er
, de la loi sur le travail ne sapplique pas aux heures supplémentaires précitées (article 35 de la loi
du 16 novembre 2015). Conformément àcette disposition de la loi sur le travail, le travail supplémentaire est rémunéré
àun montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portéeà100 p.c.
lorsque le travail supplémentaire est effectuéun dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la
législation sur les jours fériés.
B.23.1. Le régime spécial relatif àla possibilitédeffectuer des heures supplémentaires ne vise pas les travailleurs
sous contrat de travail exi-job, mais les travailleurs employés dans le secteur horeca en vertu dun contrat de travail
ordinaire.
B.23.2. Les travailleurs concernés peuvent demander àlemployeur de payer immédiatement leurs heures
supplémentaires et donc de ne pas leur octroyer un repos compensatoire. Le choix incombe dès lors au travailleur, si
bien quil nest pas portéatteinte de manière discriminatoire au droit àdes conditions de travail équitables.
Pour satisfaire àlarticle 16, b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail, le législateur a prévu que la
période de référence pour le calcul du temps de travail maximum nest pas supérieure àquatre mois.
B.23.3. Lorsquun travailleur opte pour le paiement immédiat de ses heures supplémentaires, celles-ci sont
«entièrement exonérée [s] de coûts scaux et parascaux »(Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1297/001, p. 8).
Cette exonération justie lexclusion dune rémunération plus élevée du travail supplémentaire.
B.24. Enn, le régime attaquéqui prévoit la possibilitédeffectuer des heures supplémentaires nest pas
directement lié à lutilisation de la caisse enregistreuse. Compte tenu de sa marge dappréciation étendue en matière
socio-économique, le législateur navait donc pas àinstaurer une différence de traitement entre les travailleurs selon
que leur employeur fait ou non usage de la caisse enregistreuse.
Le principe d’égalitéet de non-discrimination ne soppose pas non plus àce que le législateur encourage
lutilisation de la caisse enregistreuse en traitant différemment, dans une certaine mesure, les deux catégories de
travailleurs, comme il la fait avec larticle 31, attaqué, en loccurrence en prévoyant une augmentation supplémentaire
du nombre dheures supplémentaires lorsque lemployeur fait usage de la caisse enregistreuse.
B.25. Pour le surplus, les parties requérantes ne tirent aucun argument des dispositions internationales, lues en
combinaison avec les articles de la Constitution invoqués, appelant àdautres conclusions.
Le troisième moyen nest pas fondé.
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément àlarticle 65 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 septembre 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux E. De Groot
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2017/205099]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 107/2017 vom 28. September 2017
Geschäftsverzeichnisnummer 6434
In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 2 bis 38 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung
verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales und der Artikel 90 bis 95 des Programmgesetzes (I) vom
26. Dezember 2015, erhoben vom Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften und anderen.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten E. De Groot und J. Spreutels, und den Richtern L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P.Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet und R. Leysen, unter Assistenz
des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten E. De Groot,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Klage und Verfahren
Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 25. Mai 2016 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 27. Mai 2016 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der
Artikel 2 bis 38 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales
(veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 26. November 2015) und der Artikel 90 bis 95 des Programmgesetzes (I)
vom 26. Dezember 2015 (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 30. Dezember 2015, zweite Ausgabe): der
951
BELGISCH STAATSBLAD 10.01.2018 MONITEUR BELGE

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