Arrêt Nº 107/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-09-28
Date | 28 septembre 2017 |
Docket Number | F-20170928-4 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
B.20. Le deuxième moyen n’est pas fondé.
Quant au troisième moyen
B.21. Le troisième moyen est pris de la violation, par les articles 31, 32 et 35 de la première loi attaquée, des
articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec des dispositions de droit international.
Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées sont
contraires aux normes invoquées, en ce qu’elles permettent aux employeurs de demander aux travailleurs du secteur
horeca jusqu’à 300 ou 360 heures de travail supplémentaires sur une base annuelle et 143 heures par quadrimestre, sans
devoir proposer de repos compensatoire ni payer un sursalaire.
Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées sont
discriminatoires dans la mesure où, en ce qui concerne la possibilitéd’effectuer des heures supplémentaires, les
travailleurs du secteur horeca qui sont au service d’un employeur non équipéd’une caisse enregistreuse et les
travailleurs du secteur de l’horeca qui sont au service d’un employeur équipéd’une caisse enregistreuse sont traités de
la même manière.
B.22. Les dispositions attaquées prévoient pour le secteur horeca un régime spécifique étendant la possibilité
d’effectuer des heures supplémentaires, dans le cadre duquel le nombre d’heures supplémentaires qui ne doivent pas
être récupérées est porté à 300 heures par année calendrier si l’employeur ne fait pas usage de la caisse enregistreuse,
et à360 heures si l’employeur fait usage de la caisse enregistreuse (article 31 de la loi du 16 novembre 2015). Par période
de quatre mois, 143 heures maximum peuvent être payées sans octroi d’un repos compensatoire (article 32 de la loi
précitée). Il s’agit d’heures supplémentaires en vue de faire face àun surcroît extraordinaire de travail et àdes
circonstances imprévues (articles 25 et 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
L’article 29, §1
er
, de la loi sur le travail ne s’applique pas aux heures supplémentaires précitées (article 35 de la loi
du 16 novembre 2015). Conformément àcette disposition de la loi sur le travail, le travail supplémentaire est rémunéré
àun montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portéeà100 p.c.
lorsque le travail supplémentaire est effectuéun dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la
législation sur les jours fériés.
B.23.1. Le régime spécial relatif àla possibilitéd’effectuer des heures supplémentaires ne vise pas les travailleurs
sous contrat de travail flexi-job, mais les travailleurs employés dans le secteur horeca en vertu d’un contrat de travail
ordinaire.
B.23.2. Les travailleurs concernés peuvent demander àl’employeur de payer immédiatement leurs heures
supplémentaires et donc de ne pas leur octroyer un repos compensatoire. Le choix incombe dès lors au travailleur, si
bien qu’il n’est pas portéatteinte de manière discriminatoire au droit àdes conditions de travail équitables.
Pour satisfaire àl’article 16, b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, le législateur a prévu que la
période de référence pour le calcul du temps de travail maximum n’est pas supérieure àquatre mois.
B.23.3. Lorsqu’un travailleur opte pour le paiement immédiat de ses heures supplémentaires, celles-ci sont
«entièrement exonérée [s] de coûts fiscaux et parafiscaux »(Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1297/001, p. 8).
Cette exonération justifie l’exclusion d’une rémunération plus élevée du travail supplémentaire.
B.24. Enfin, le régime attaquéqui prévoit la possibilitéd’effectuer des heures supplémentaires n’est pas
directement lié à l’utilisation de la caisse enregistreuse. Compte tenu de sa marge d’appréciation étendue en matière
socio-économique, le législateur n’avait donc pas àinstaurer une différence de traitement entre les travailleurs selon
que leur employeur fait ou non usage de la caisse enregistreuse.
Le principe d’égalitéet de non-discrimination ne s’oppose pas non plus àce que le législateur encourage
l’utilisation de la caisse enregistreuse en traitant différemment, dans une certaine mesure, les deux catégories de
travailleurs, comme il l’a fait avec l’article 31, attaqué, en l’occurrence en prévoyant une augmentation supplémentaire
du nombre d’heures supplémentaires lorsque l’employeur fait usage de la caisse enregistreuse.
B.25. Pour le surplus, les parties requérantes ne tirent aucun argument des dispositions internationales, lues en
combinaison avec les articles de la Constitution invoqués, appelant àd’autres conclusions.
Le troisième moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément àl’article 65 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 septembre 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux E. De Groot
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2017/205099]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 107/2017 vom 28. September 2017
Geschäftsverzeichnisnummer 6434
In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 2 bis 38 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung
verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales und der Artikel 90 bis 95 des Programmgesetzes (I) vom
26. Dezember 2015, erhoben vom Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften und anderen.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten E. De Groot und J. Spreutels, und den Richtern L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P.Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet und R. Leysen, unter Assistenz
des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten E. De Groot,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Klage und Verfahren
Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 25. Mai 2016 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 27. Mai 2016 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der
Artikel 2 bis 38 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales
(veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 26. November 2015) und der Artikel 90 bis 95 des Programmgesetzes (I)
vom 26. Dezember 2015 (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 30. Dezember 2015, zweite Ausgabe): der
951
BELGISCH STAATSBLAD —10.01.2018 —MONITEUR BELGE
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