Arrêt Nº 106/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-09-28
Date | 28 septembre 2017 |
Docket Number | F-20170928-3 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2017/205098]
Extrait de l’arrêtn°106/2017 du 28 septembre 2017
Numérosdurôle : 6429, 6462, 6464 et 6465
En cause : les recours en annulation des articles 110, 111 et 112 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures
concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, introduits par l’union professionnelle
«Syndicat belge de la Chiropraxie »et Bart Vandendries (art. 110), par l’union professionnelle «Union Belge des
Ostéopathes »et autres (art. 110), par la SPRL «Plast.Surg.»et autres (art. 110 et 111) et par l’ASBL «Belgian Society
for Private Clinics »et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 13 mai 2016 et parvenue au greffe le
17 mai 2016, un recours en annulation de l’article 110 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant
le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat (publiéeauMoniteur belge du 30 décembre 2015,
deuxième édition) a étéintroduit par l’union professionnelle «Syndicat belge de la Chiropraxie »et Bart Vandendries,
assistésetreprésentés par Me E. Maes, avocat au barreau de Bruxelles, et Me M. Denef, avocat au barreau de Louvain.
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 28 juin 2016 et parvenue au greffe le
30 juin 2016, un recours en annulation de l’article 110 de la loi précitéeaétéintroduit par l’union professionnelle
«Union Belge des Ostéopathes »,l’union professionnelle «Unie van Osteopaten »,l’union professionnelle «Société
Belge d’Ostéopathie, Union professionnelle des Ostéopathes de Belgique », Aymeric Tassin et Maika Debisschop,
assistésetreprésentés par Me J. Bosquet, avocat au barreau d’Anvers, et Mes B. Hermans et H. Vanden Keybus, avocats
au barreau de Bruxelles.
c. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 29 juin 2016 et parvenue au greffe le
30 juin 2016, un recours en annulation des articles 110 et 111 de la loi précitéeaétéintroduit par la SPRL «Plast.Surg. »,
Marianne Mertens, la SPRL «Dokter Alexis Verpaele Plastische Chirurgie », la SPRL «Phryne »et l’ASBL «Société
Royale Belge de Chirurgie Plastique, Reconstructice et Esthétique », assistées et représentées par Me T. De Gendt,
avocat au barreau de Louvain.
d. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 28 juin 2016 et parvenue au greffe le
30 juin 2016, un recours en annulation des articles 110, 111 et 112 de la loi précitéeaétéintroduit par l’ASBL «Belgian
Society for Private Clinics », Bart Decoopman, Wim De Maerteleire, la SA «Clara Invest », la SPRL «Mediplast »,la
SPRL «Dr. Plovier - Dr. Czupper », la SPRL «Robin Van Look »et la SPRL «Da Vinci Clinic», assistésetreprésentés
par Me S. Tack, avocat au barreau de Bruges.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6429, 6462, 6464 et 6465 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant àl’étendue des recours et àleur recevabilité
B.1.1. Dans les affaires n
os
6429 et 6462, le «Syndicat belge de la chiropraxie »et un chiropracteur,l’« Union Belge
des Ostéopathes »,l’« Unie van Osteopaten »,la«Sociétébelge d’ostéopathie, Union professionnelle des Ostéopathes
de Belgique », et deux ostéopathes ont introduit un recours en annulation de l’article 110 de la loi du 26 décembre 2015
relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat (ci-après : la loi du
26 décembre 2015).
B.1.2. Le Conseil des ministres allègue que les parties requérantes dans les affairesn
os
6429 et 6462 n’ont pas intérêt
aux recours en annulation qu’elles ont introduits, étant donnéque la mesure attaquée, qui soumet àla TVA les
prestations des chiropracteurs et des ostéopathes, ne causerait aucun préjudice aux parties requérantes. Le législateur
a toujours, et de manière inchangée, subordonnél’exemption de la TVA prévue pour les prestations médicales et
paramédicales àl’exercice de ces prestations par des praticiens d’une profession médicale et paramédicale reconnue et
réglementée en Belgique. Selon le Conseil des ministres, l’article 110, attaqué, de la loi du 26 décembre 2015 ne
constituerait qu’une codification de cette règle et ne modifierait en rien le contenu de la réglementation TVAen vigueur,
étant donnéque les chiropracteurs et les ostéopathes étaient déjàassujettis àla TVA antérieurement.
B.1.3. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les chiropracteurs ou les ostéopathes étaient déjàassujettis àla TVA
avant l’entrée en vigueur de l’article 110 de la loi du 26 décembre 2015, il suffit de constater que, lorsque le législateur
reprend dans une loi nouvelle une disposition ancienne et s’approprie de cette manière son contenu, un recours peut
être introduit contre la disposition reprise dans les six mois de sa publication au Moniteur belge. En outre, il n’est pas
nécessaire qu’une éventuelle annulation leur procure un avantage immédiat. La circonstance que les chiropracteurs et
les ostéopathes obtiendraient une chance que leur situation soit réglée plus favorablement àla suite de l’annulation des
dispositions attaquées suffit àjustifier leur intérêtàattaquer ces dispositions.
Les recours introduits par les parties requérantes dans les affaires n
os
6429 et 6462 sont dès lors recevables.
B.2.1. Dans l’affaire n
o
6465, différentes personnes physiques et morales ont introduit un recours en annulation
alléguant que les articles 110, 111 et 112 de la loi du 26 décembre 2015 instaurent de manière discriminatoire et peu
précise un assujettissement àla TVApour les activités et prestations fournies par des médecins-chirurgiens en chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique.
B.2.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours en annulation dans l’affaire n
o
6465, dans la mesure oùil
concernerait l’article 112 de la loi du 26 décembre 2015, est irrecevable. En effet, le Conseil des ministres n’aperçoit pas
de quelle manière l’article 112, qui confirme l’arrêtéroyal du 14 décembre 2015 modifiant l’arrêtéroyal n
o
20 du
20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutéeetdéterminant la répartition des biens et des services selon
ces taux, pourrait être liéàla situation des parties requérantes.
B.2.3. L’arrêtéroyal du 14 décembre 2015 fixe le taux de TVA applicable àcertains actes relatifs aux bâtiments
scolaires; l’article 112 attaquéest par conséquent étranger au recoursen annulation introduit par les parties requérantes.
Le recours est irrecevable en ce qu’il vise l’article 112 précité.
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BELGISCH STAATSBLAD —24.01.2018 —MONITEUR BELGE
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