Arrêt Nº 83/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-06-22

Date22 juin 2017
Docket NumberF-20170622-2
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2017/203500]
Extrait de larrêt n°83/2017 du 22 juin 2017
Numéros du rôle : 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426
En cause : les recours en annulation du chapitre 11 (articles 128 à134) et de larticle 135, 18
o
, du décret amand du
18 décembre 2015 contenant diverses mesures daccompagnement du budget 2016, introduits par Ronald De Wilde,
par Jef Hendriks, par Antoine Buedts, par Jan Gossé, par lASBL «Association Belge des Consommateurs Test-Achats »
et par Peter Mertens et Tom De Meester.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée
par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 11 février 2016 et parvenue au greffe le
12 février 2016, Ronald De Wilde a introduit un recours en annulation des articles 128 à134 et de larticle 135, 18
o
,
du décret amand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures daccompagnement du budget 2016 (publiéau
Moniteur belge du 29 décembre 2015).
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre déposéeàla poste le 22 février 2016 et parvenue au greffe le
23 février 2016, Jef Hendriks a introduit un recours en annulation des articles 128 à130 du même décret amand.
c. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 25 février 2016 et parvenue au greffe le
26 février 2016, Antoine Buedts a introduit un recours en annulation des articles 128 à134 et de larticle 135, 18
o
,
du même décret amand.
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante,
aétérejetée par larrêt n
o
70/2016 du 11 mai 2016, publiéau Moniteur belge du 14 juillet 2016.
d. Par requête adresséeàla Cour par lettre déposéeàla poste le 19 avril 2016 et parvenue au greffele 20 avril 2016,
Jan Gosséa introduit un recours en annulation des articles 128 à134 et de larticle 135, 18
o
, du même décret amand.
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante, a été
rejetée par larrêt n
o
106/2016 du 30 juin 2016, publiéau Moniteur belge du 29 août 2016.
e. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 25 avril 2016 et parvenue au greffe le
26 avril 2016, lASBL «Association Belge des Consommateurs Test-Achats », assistée et représentée par Me P. Peeters
et Me J. Vanhoenacker, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du chapitre 11 et de
larticle 135, 18
o
, du même décret amand.
f. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 11 mai 2016 et parvenue au greffe le
13 mai 2016, un recours en annulation des articles 128 à134 du même décret amand a étéintroduit par Peter Mertens
et TomDe Meester, assistés et représentés par Me M. Van den Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,et Me R. Jeeninga,
avocat au barreau dAnvers.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées et quant àleur contexte
B.1. Les recours en annulation portent sur les articles 128 à134 et sur larticle 135, 18
o
, du décret amand du
18 décembre 2015 contenant diverses mesures daccompagnement du budget 2016 (ci-après : le décret du
18 décembre 2015).
Ces articles disposent :
«CHAPITRE 11. Energie
Art. 128. A larticle 3.2.1, §3 du Décret sur lEnergie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du
19 décembre 2014, sont ajoutés les mots suivants :
ainsi que pour le nancement des frais d’énergie de lAutorité flamande. .
Art. 129. A larticle 14.1.1 du même décret, remplacépar le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les
modications suivantes :
1
o
dans le §1
er
, le membre de phrase de lannée de redevance 2015, il est xéun prélèvement
mensuel [est remplacé] par le membre de phrase du 1
er
mars 2016, il est xéun prélèvement annuel ;
2
o
au §1
er
, 3
o
le membre de phrase viséaux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3
o
;est ajouté;
3
o
le paragraphe 2 est complétépar un alinéa deux, rédigécomme suit :
Lensemble des points de prélèvement dun réseau de distribution fermé, viséau §1
er
, 3
o
, qui répond à
larticle 1.1.3, 56
o
/2, est cependant considérécomme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due
par le preneur qui selon le registre daccèsétait e titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission,
le réseau de transport local d’électricitéou le réseau de distribution d’électricité..
71064 MONITEUR BELGE 07.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD

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