Arrêt Nº 83/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-06-22
Date | 22 juin 2017 |
Docket Number | F-20170622-2 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2017/203500]
Extrait de l’arrêt n°83/2017 du 22 juin 2017
Numéros du rôle : 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426
En cause : les recours en annulation du chapitre 11 (articles 128 à134) et de l’article 135, 18
o
, du décret flamand du
18 décembre 2015 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2016, introduits par Ronald De Wilde,
par Jef Hendriks, par Antoine Buedts, par Jan Gossé, par l’ASBL «Association Belge des Consommateurs Test-Achats »
et par Peter Mertens et Tom De Meester.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée
par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 11 février 2016 et parvenue au greffe le
12 février 2016, Ronald De Wilde a introduit un recours en annulation des articles 128 à134 et de l’article 135, 18
o
,
du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2016 (publiéau
Moniteur belge du 29 décembre 2015).
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre déposéeàla poste le 22 février 2016 et parvenue au greffe le
23 février 2016, Jef Hendriks a introduit un recours en annulation des articles 128 à130 du même décret flamand.
c. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 25 février 2016 et parvenue au greffe le
26 février 2016, Antoine Buedts a introduit un recours en annulation des articles 128 à134 et de l’article 135, 18
o
,
du même décret flamand.
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante,
aétérejetée par l’arrêt n
o
70/2016 du 11 mai 2016, publiéau Moniteur belge du 14 juillet 2016.
d. Par requête adresséeàla Cour par lettre déposéeàla poste le 19 avril 2016 et parvenue au greffele 20 avril 2016,
Jan Gosséa introduit un recours en annulation des articles 128 à134 et de l’article 135, 18
o
, du même décret flamand.
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante, a été
rejetée par l’arrêt n
o
106/2016 du 30 juin 2016, publiéau Moniteur belge du 29 août 2016.
e. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 25 avril 2016 et parvenue au greffe le
26 avril 2016, l’ASBL «Association Belge des Consommateurs Test-Achats », assistée et représentée par Me P. Peeters
et Me J. Vanhoenacker, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du chapitre 11 et de
l’article 135, 18
o
, du même décret flamand.
f. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 11 mai 2016 et parvenue au greffe le
13 mai 2016, un recours en annulation des articles 128 à134 du même décret flamand a étéintroduit par Peter Mertens
et TomDe Meester, assistés et représentés par Me M. Van den Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,et Me R. Jeeninga,
avocat au barreau d’Anvers.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées et quant àleur contexte
B.1. Les recours en annulation portent sur les articles 128 à134 et sur l’article 135, 18
o
, du décret flamand du
18 décembre 2015 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2016 (ci-après : le décret du
18 décembre 2015).
Ces articles disposent :
«CHAPITRE 11. —Energie
Art. 128. A l’article 3.2.1, §3 du Décret sur l’Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du
19 décembre 2014, sont ajoutés les mots suivants :
’ainsi que pour le financement des frais d’énergie de l’Autorité flamande. ’.
Art. 129. A l’article 14.1.1 du même décret, remplacépar le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les
modifications suivantes :
1
o
dans le §1
er
, le membre de phrase ’de l’année de redevance 2015, il est fixéun prélèvement
mensuel ’[est remplacé] par le membre de phrase ’du 1
er
mars 2016, il est fixéun prélèvement annuel ’;
2
o
au §1
er
, 3
o
le membre de phrase ’viséaux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3
o
;’est ajouté;
3
o
le paragraphe 2 est complétépar un alinéa deux, rédigécomme suit :
’L’ensemble des points de prélèvement d’un réseau de distribution fermé, viséau §1
er
, 3
o
, qui répond à
l’article 1.1.3, 56
o
/2, est cependant considérécomme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due
par le preneur qui selon le registre d’accèsétait e titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission,
le réseau de transport local d’électricitéou le réseau de distribution d’électricité.’.
71064 MONITEUR BELGE —07.07.2017 —BELGISCH STAATSBLAD
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