Arrêt Nº S.15.0131.F. Cour de cassation, 2017-05-29

Date29 mai 2017
Docket NumberF-20170529-3
CourtHof van Cassatie
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MAI
2017 S.15.0131.F/
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.15.0131.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public dont le siège est
établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile,
contre
G. K.,
défendeur en cassation.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre
2015 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
En vertu de l'article 17, alinéa 1
er
, de la loi du 11 avril 1995 visant à
instituer la charte de l'assuré social, lorsqu'il est constaté que la décision est
entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'institution de sécurité
sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à
laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
L'alinéa 2 de cet article dispose que, sans préjudice de l'article 18, étranger
à l'espèce, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution
de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la
prestation est inférieur à celui qui était reconnu initialement.
En vertu de l’article 133, § 1
er
, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, le chômeur introduit auprès de l’organisme
de paiement un dossier contenant une demande d’allocations et tous les
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documents nécessaires au directeur du bureau du chômage pour statuer sur le droit
aux allocations et, suivant l’article 142 du même arrêté royal, le directeur prend
une décision sur le droit aux allocations.
Par ailleurs, en vertu de l’article 139 de l’arrêté royal, le bureau du
chômage peut vérifier les déclarations et documents introduits par le chômeur et il
peut aussi vérifier à tout moment si celui-ci satisfait à toutes les conditions
requises pour prétendre aux allocations.
L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la
vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour
prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle
entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens
de l’article 17, alinéa 2, de la charte de l’assuré social.
L’arrêt constate qu’en 1998, le demandeur a décidé que les conditions
requises par l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour la
reconnaissance du caractère accessoire de l’activité déclarée par le défendeur
étaient remplies et a autorisé ce dernier à exercer cette activité tout en bénéficiant
d’allocations de chômage ; qu’en 2006 et 2008, il a effectué des contrôles sur le
caractère accessoire de l’activité et classé les enquêtes sans suite ; qu’en 2009, il a
diligenté une nouvelle enquête, conclu que l’activité ne présentait plus un
caractère accessoire à partir du 1
er
janvier 2005 en raison notamment du chiffre
d’affaires et décidé d’exclure le défendeur du bénéfice des allocations de chômage
à partir de cette dernière date et de récupérer les allocations indûment perçues
depuis lors.
L’arrêt considère que « le service d’inspection [du demandeur] a, dans
l’accomplissement de sa mission de contrôle, mal apprécié l’évolution de
[l’] activité [du défendeur] […] à tout le moins dès […] 2008 », que ce service a
ainsi commis sur le caractère accessoire de cette activité une erreur d’appréciation
que n’aurait pas commise une administration normalement prudente et
raisonnable placée dans les mêmes conditions et confrontée aux mêmes résultats
d’exploitation et que cette erreur constitue une faute.
Par ces considérations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision
d’annuler en application de l’article 17, alinéa 2, de la charte de l’assuré social les

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