Arrêt Nº 61/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-05-18

Date18 mai 2017
Docket NumberF-20170518-6
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht)
B.12.1. Le législateur peut légitimement se soucier de prévenir la fraude àlaide sociale, en vue de réserver les
moyens allouésàcelle-ci, par définition limités, aux personnes qui en ont réellement besoin. Il relève de sa
responsabilitéde prendre les mesures adéquates pour empêcher que des personnes en séjour légal bénéficient dune
aide sociale àcharge de la collectivitéalors quelles ne se trouvent pas dans une situation dindigence les empêchant
de mener une vie conforme àla dignitéhumaine.
B.12.2. Lenquête sociale qui est menée par le centre public daction sociale concernant le demandeur doit lamener
àrefuser laide lorsque ce dernier ne se trouve pas dans les conditions pour pouvoir en bénéficier.A cet égard, sagissant
dun demandeur qui est autorisé à travailler en Belgique et qui a obtenu son droit dy séjourner sur la base du fait quil
y exerçait une activitéprofessionnelle, le centre public daction sociale doit être particulièrement attentif aux motifs
pour lesquels le demandeur sollicite laide sociale et, singulièrement, aux raisons pour lesquelles son activité
professionnelle présente ou passée ne lui permet pas ou ne lui permet plus de mener une vie conforme àla dignité
humaine.
Le centre public daction sociale a suffisamment darguments pour refuser, cas par cas, le droit àlaide sociale àla
personne qui tente dabuser du système.
B.12.3. Par ailleurs, il peut également être remédié à la fraude relative àlaccès au droit de séjour par le retrait de
lautorisation de séjour de l’étranger qui ne répondrait pas ou plus aux conditions qui y ont étémises. Ainsi, lors de
la discussion de la loi-programme en projet en commission de lIntérieur, des Affaires générales et de la Fonction
publique de la Chambre, il a étésoulignéque «de très nombreux progrès ont étéréalisés en croisant les banques de
données de lOffice des étrangers et du SPP Intégration sociale »et dautres banques de données (Doc. parl.,
Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/011, pp. 6-7). Lorsquun étranger autoriséprovisoirement au séjour sur la base de
lexercice dune activitéprofessionnelle fait appel àlaide sociale, son autorisation de séjour peut ne pas être renouvelée.
En outre, larticle 13, §3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :
«Le ministre ou son déléguépeut donner lordre de quitter le territoire àl’étranger autorisé à séjourner dans le
Royaume pour une durée limitée, xée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres àlintéresséou en
rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
1
o
lorsquil prolonge son séjour dans le Royaume au-delàde cette durée limitée;
2
o
lorsquil ne remplit plus les conditions mises àson séjour;
3
o
lorsquil a utilisédes informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru àla
fraude ou àdautres moyens illégaux qui ont étédéterminants pour obtenir lautorisation de séjour ».
Il en découle quil est possible de mettre n au séjour temporaire dun étranger qui aurait abusivement invoqué
lexercice dune activitéprofessionnelle pour obtenir son autorisation de séjourner sur le territoire ou qui ne remplirait
plus les conditions mises àson séjour.
B.12.4. Si lobjectif légitime de lutter contre les fraudes peut justier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de
laide sociale aux étrangers dont on peut démontrer quils tentent de lobtenir indûment ou la n du droit de séjour des
étrangers qui lont obtenu abusivement, il ne saurait justier quune catégorie abstraitement définie d’étrangers
séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel àlaide sociale en cas de situation
dindigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme àla dignité
humaine. La mesure attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
B.13.1. Il ressort de ce qui précède que le recul signicatif occasionnépar la disposition attaquée dans le droit à
laide sociale, garanti par larticle 23 de la Constitution, àl’égard des étrangers autorisésàséjourner légalement sur le
territoire sur la base de larticle 9bis de la loi du 15 décembre 1980 «sur laccès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers », en raison dun permis de travail B ou dune carte professionnelle ne peut être justifié
par aucun motif dintérêt général.
B.13.2. Lannulation partielle de la disposition attaquée, par larrêt n
o
131/2015, mentionnéen B.5.1, nest pas de
nature àconduire àune autre conclusion.
B.14. Le moyen unique est fondé.
Par ces motifs,
la Cour
annule larticle 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daction sociale, insérépar
larticle 20 de la loi-programme du 28 juin 2013.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément àlarticle 65 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 mai 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux J. Spreutels
GRONDWETTELIJK HOF
[2017/202803]
Uittreksel uit arrest nr. 61/2017 van 18 mei 2017
Rolnummer 6435
In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij artikel 20 van de programmawet van 28 juni 2013,
ingesteld door de vzw «Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », de vzw «Medimmigrant »
en de vzw «Organisatie voor clandestiene arbeidsmigranten ».
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier
P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,
72407
MONITEUR BELGE 13.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD

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