Arrêt Nº 61/2017. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2017-05-18
Date | 18 mai 2017 |
Docket Number | F-20170518-6 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht) |
B.12.1. Le législateur peut légitimement se soucier de prévenir la fraude àl’aide sociale, en vue de réserver les
moyens allouésàcelle-ci, par définition limités, aux personnes qui en ont réellement besoin. Il relève de sa
responsabilitéde prendre les mesures adéquates pour empêcher que des personnes en séjour légal bénéficient d’une
aide sociale àcharge de la collectivitéalors qu’elles ne se trouvent pas dans une situation d’indigence les empêchant
de mener une vie conforme àla dignitéhumaine.
B.12.2. L’enquête sociale qui est menée par le centre public d’action sociale concernant le demandeur doit l’amener
àrefuser l’aide lorsque ce dernier ne se trouve pas dans les conditions pour pouvoir en bénéficier.A cet égard, s’agissant
d’un demandeur qui est autorisé à travailler en Belgique et qui a obtenu son droit d’y séjourner sur la base du fait qu’il
y exerçait une activitéprofessionnelle, le centre public d’action sociale doit être particulièrement attentif aux motifs
pour lesquels le demandeur sollicite l’aide sociale et, singulièrement, aux raisons pour lesquelles son activité
professionnelle présente ou passée ne lui permet pas ou ne lui permet plus de mener une vie conforme àla dignité
humaine.
Le centre public d’action sociale a suffisamment d’arguments pour refuser, cas par cas, le droit àl’aide sociale àla
personne qui tente d’abuser du système.
B.12.3. Par ailleurs, il peut également être remédié à la fraude relative àl’accès au droit de séjour par le retrait de
l’autorisation de séjour de l’étranger qui ne répondrait pas ou plus aux conditions qui y ont étémises. Ainsi, lors de
la discussion de la loi-programme en projet en commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction
publique de la Chambre, il a étésoulignéque «de très nombreux progrès ont étéréalisés en croisant les banques de
données de l’Office des étrangers et du SPP Intégration sociale »et d’autres banques de données (Doc. parl.,
Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/011, pp. 6-7). Lorsqu’un étranger autoriséprovisoirement au séjour sur la base de
l’exercice d’une activitéprofessionnelle fait appel àl’aide sociale, son autorisation de séjour peut ne pas être renouvelée.
En outre, l’article 13, §3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :
«Le ministre ou son déléguépeut donner l’ordre de quitter le territoire àl’étranger autorisé à séjourner dans le
Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres àl’intéresséou en
rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
1
o
lorsqu’il prolonge son séjour dans le Royaume au-delàde cette durée limitée;
2
o
lorsqu’il ne remplit plus les conditions mises àson séjour;
3
o
lorsqu’il a utilisédes informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru àla
fraude ou àd’autres moyens illégaux qui ont étédéterminants pour obtenir l’autorisation de séjour ».
Il en découle qu’il est possible de mettre fin au séjour temporaire d’un étranger qui aurait abusivement invoqué
l’exercice d’une activitéprofessionnelle pour obtenir son autorisation de séjourner sur le territoire ou qui ne remplirait
plus les conditions mises àson séjour.
B.12.4. Si l’objectif légitime de lutter contre les fraudes peut justifier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de
l’aide sociale aux étrangers dont on peut démontrer qu’ils tentent de l’obtenir indûment ou la fin du droit de séjour des
étrangers qui l’ont obtenu abusivement, il ne saurait justifier qu’une catégorie abstraitement définie d’étrangers
séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel àl’aide sociale en cas de situation
d’indigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme àla dignité
humaine. La mesure attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
B.13.1. Il ressort de ce qui précède que le recul significatif occasionnépar la disposition attaquée dans le droit à
l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, àl’égard des étrangers autorisésàséjourner légalement sur le
territoire sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 «sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers », en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié
par aucun motif d’intérêt général.
B.13.2. L’annulation partielle de la disposition attaquée, par l’arrêt n
o
131/2015, mentionnéen B.5.1, n’est pas de
nature àconduire àune autre conclusion.
B.14. Le moyen unique est fondé.
Par ces motifs,
la Cour
annule l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, insérépar
l’article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément àl’article 65 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 mai 2017.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux J. Spreutels
GRONDWETTELIJK HOF
[2017/202803]
Uittreksel uit arrest nr. 61/2017 van 18 mei 2017
Rolnummer 6435
In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij artikel 20 van de programmawet van 28 juni 2013,
ingesteld door de vzw «Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », de vzw «Medimmigrant »
en de vzw «Organisatie voor clandestiene arbeidsmigranten ».
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier
P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,
72407
MONITEUR BELGE —13.07.2017 —BELGISCH STAATSBLAD
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Circulaire relative à l'arrêt n° 61/2017 de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017 concernant l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, de 13 juillet 2017
...M. Introduction Le 18 mai 2017, la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt n° 61/2017. Cet arrêt annule l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des L'article 57sexies visait les personnes, autorisées à séjourner dans le cadre de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 ......
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Circulaire relative à l'arrêt n° 61/2017 de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017 concernant l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, de 13 juillet 2017
...M. Introduction Le 18 mai 2017, la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt n° 61/2017. Cet arrêt annule l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des L'article 57sexies visait les personnes, autorisées à séjourner dans le cadre de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 ......