Arrêt Nº C.14.0003.F. Cour de cassation, 2016-12-15

Date15 décembre 2016
Docket NumberF-20161215-4
CourtHof van Cassatie
15
DÉCEMBRE
2016
C.14.0003.F
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1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.14.0003.F
PRESSTALIS S.A.S., société de droit français dont le siège est établi à Paris
(France), rue Raoul Wallenberg, 30,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
contre
T. DIFFUSION, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht,
avenue Frans van Kalken, 9,
défenderesse en cassation,
en présence de
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1. AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE, anciennement dénommée
Conseil de la concurrence, dont les bureaux sont établis à Bruxelles,
boulevard du Roi Albert II, 16,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Économie, des
Consommateurs et de la Mer du Nord, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-
ten-Noode, avenue des Arts, 7.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 22 septembre 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé
des conclusions au greffe.
Par un arrêt du 13 octobre 2016, la Cour a remis la cause à l’audience du
15 décembre 2016.
Le président de section Martine Regout a fait rapport et le premier avocat
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
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Contrairement à ce que suppose le moyen, l’arrêt ne constate pas que le
Conseil de la concurrence s’était dessaisi du dossier lié à la pratique de
bonification de la demanderesse au profit de l’autorité de la concurrence nationale
la mieux placée.
Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt,
manque en fait.
Quant au deuxième rameau :
Le moyen est dirigé contre une lettre du 19 décembre 2013 de l’Autorité
belge de la concurrence refusant à la demanderesse l’accès au dossier du Conseil
de la concurrence dans le cadre du pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt
attaqué.
Cet acte ne fait pas partie des décisions visées aux articles 608 et 609, 1°,
du Code judiciaire dont la Cour peut être saisie.
Le moyen, en ce rameau, est irrecevable.
Quant au troisième rameau :
Contrairement à ce que suppose le moyen, si l’arrêt prend en compte la
date à laquelle l’infraction continue au droit de la concurrence a pris fin, ce n’est
pas pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale visée à l’article
88, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15
septembre 2006, mais pour fixer le point de départ de la prescription visée à
l’article 88, § 3, de cette loi.

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