Arrêt Nº 138/2016. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2016-10-20
Date | 20 octobre 2016 |
Docket Number | F-20161020-11 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
liquidation-partage, alors que, dans le second cas, il s’agit d’un incident survenu en cours de procédure. La mesure qui
consiste àne pas prévoir la possibilitéd’interjeter appel d’une décision relative àune demande de remplacement est
également pertinente àla lumière de l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de ne pas ralentir inutilement la
procédure de partage et de respecter la condition du délai raisonnable.
B.10.1. Les parties impliquées dans le partage judiciaire sont associées àla désignation du notaire-liquidateur sur
la base de l’article 1210 du Code judiciaire, dans la mesure oùle choix leur revient en premier lieu. Si le tribunal désigne
un notaire sur le choix duquel elles ne s’accordent pas, elles peuvent faire appel de cette décision.
B.10.2. Si la procédure de partage fait apparaître des motifs de nature àsoulever des doutes légitimes sur
l’indépendance et l’impartialitédu notaire-liquidateur,elles peuvent encore en demander le remplacement au juge dans
les conditions prévues àl’article 1211, §1
er
, du même Code.
B.10.3. Si le remplacement est refusé, chaque partie a toujours la possibilitéd’introduiredevant le juge une nouvelle
demande de remplacement du notaire-liquidateur sur la base d’autres faits et d’autres moyens pouvant justifier le
remplacement. Si le tribunal accueille la demande de remplacement, chaque partie qui ne peut se rallier àcette décision
peut introduire une demande de remplacement du nouveau notaire-liquidateur,dans les cas et aux conditions énoncés
par l’article 1211, §1
er
, du Code judiciaire.
Conformément àl’article 1220, §§ 2 et 3, du Code judiciaire, chaque partie peut également saisir le tribunal si le
notaire-liquidateur n’agit pas dans les délais convenus ou fixés par la loi, le tribunal ne pouvant pourvoir àson
remplacement si toutes les parties s’y opposent.
B.10.4. Enfin, chaque partie peut formuler des contredits àl’égard de la mise en œuvre concrète du partage
judiciaire par le notaire-liquidateur.A la fin des opérations, le notaire-liquidateur dresse un état liquidatif contenant le
projet de partage. Lorsqu’au moins une des parties formule des contredits àl’égard de cet état, le notaire-liquidateur
est tenu de dresser un procès-verbal des litiges ou difficultés qu’il doit communiquer, avec son avis écrit, au tribunal,
lequel doit prendre une décision après avoir entendu les parties. Le tribunal peut renvoyer l’état liquidatif au
notaire-liquidateur pour qu’il dresse un état liquidatif complémentaire conforme àses directives (article 1223 du Code
judiciaire). S’il y a ànouveau des contredits, qui ne peuvent porter que sur l’adaptation de l’état liquidatif contenant
le projet de partage, sur des litiges ou difficultésliésàcette adaptation ou sur de nouvelles pièces ou de nouveaux faits
déterminants, la procédure se poursuit de la même manière que pour l’instruction des contredits àl’égard de l’état
liquidatif initial. La décision du tribunal est susceptible d’appel.
B.11. Compte tenu du déroulement de la procédure de partage judiciaire dans son ensemble, l’impossibilitéde
former appel de la décision du juge concernant la demande de remplacement du notaire-liquidateur ne constitue pas
une limitation disproportionnée des droits des parties impliquées dans le partage judiciaire.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 1211, §2, alinéa 6, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11de la Constitution, lus isolément ou
en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément àl’article 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 octobre 2016.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut E. De Groot
ÜBERSETZUNG
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2016/205671]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 138/2016 vom 20. Oktober 2016
Geschäftsverzeichnisnummer 6336
In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug aufArtikel 1211 §2 Absatz 6 des Gerichtsgesetzbuches, gestellt vom
Appellationshof Gent.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten E. De Groot und J. Spreutels, und den Richtern A. Alen, T. Merckx-
Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût und T. Giet, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des
Präsidenten E. De Groot,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfrage und Verfahren
In seinem Entscheid vom 7. Januar 2016 in Sachen Emil Brasfalean gegen Tina VanRaemdonck und andere, dessen
Ausfertigung am 18. Januar 2016 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Appellationshof Gent
folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:
«Verstößt Artikel 1211 §2 Absatz 6 des Gerichtsgesetzbuches (in der durch Artikel 5 des Gesetzes vom
13. August 2011 zur Reform des Verfahrens zur gerichtlichen Auseinandersetzung und Verteilung abgeänderten
Fassung) gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 der
Europäischen Menschenrechtskonvention, insofern diese Gesetzesbestimmung in Bezug auf die gerichtliche Ausein-
andersetzung und Verteilung jedes Rechtsmittel gegen eine gerichtliche Entscheidung bezüglich der Ersetzung des
Notars-Liquidators ausschließt, während in Anwendung von Artikel 1210 §1 des Gerichtsgesetzbuches Rechtsmittel
gegen eine gerichtliche Entscheidung zur Bestellung eines Notars-Liquidators nicht ausgeschlossen sind?».
(...)
III. Rechtliche Würdigung
(...)
B.1.1. Der Gerichtshof wird zur Vereinbarkeit von Artikel 1211 §2 letzter Absatz des Gerichtsgesetzbuches mit den
Artikeln 10 und 11 der Verfassung, gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechts-
konvention, befragt, insofern er bestimme, dass im Rahmen einer gerichtlichen Verteilunggegen die Entscheidung über
die Ersetzung des Notars-Liquidators kein Rechtsmittel eingelegt werden könne, während gegen die Entscheidung
über die Bestellung des Notars-Liquidators aufgrund von Artikel 1210 des Gerichtsgesetzbuches wohl Rechtsmittel
eingelegt werden könnten.
87446 BELGISCH STAATSBLAD —20.12.2016 −Ed. 2 —MONITEUR BELGE
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