Arrêt Nº 55/2016. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2016-04-28
Date | 28 avril 2016 |
Docket Number | F-20160428-5 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht) |
55. A cet égard, il convient de rappeler que le renouvellement de contrats ou de relations de travail àdurée
déterminée pour couvrir des besoins qui ont, en fait, un caractère non pas provisoire mais, tout au contraire, permanent
et durable n’est pas justifié, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre (voir, notamment, arrêtKücük,
précité, point 36).
56. En effet, une telle utilisation des contrats ou des relations de travail àdurée déterminée irait directement à
l’encontre de la prémisse sur laquelle se fonde l’accord-cadre, àsavoir que les contrats de travail àdurée indéterminée
constituent la forme générale des relations de travail, même si les contrats de travail àdurée déterminée sont une
caractéristique de l’emploi dans certains secteurs ou pour certaines occupations et activités (voir arrêts précitésAdeneler
e.a., point 61, et Kücük, point 37).
57. Les seules circonstances que des contrats de travail àdurée déterminée conclus avec des enseignants associés
soient renouvelés en vue de couvrir un besoin récurrent ou permanent des universités en la matière et qu’un tel besoin
pourrait être satisfait dans le cadre d’un contrat àdurée indéterminée ne sont toutefois pas de nature àexclure
l’existence d’une raison objective, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, dès lors que la nature de l’activité
d’enseignement en question et les caractéristiques inhérentes àcette activitépeuvent justifier, dans le contexte en cause,
l’utilisation de contrats de travail àdurée déterminée. Si les contrats de travail àdurée déterminée conclus avec les
enseignants associés couvrent un besoin permanent des universités, dans la mesure oùl’enseignant associé, en vertu
d’un tel contrat de travail àdurée déterminée, exécute des tâches bien définies qui font partie des activités habituelles
des universités, il n’en reste pas moins que le besoin en matière de recrutement d’enseignants associés demeure
temporaire dans la mesure oùcet enseignant est censéreprendre son activitéprofessionnelle àtemps plein àla fin de
son contrat (voir, en ce sens, arrêtKücük, précité, points 38 et 50).
58. En revanche, des contrats de travail àdurée déterminée tels que ceux en cause au principal ne sauraient être
renouvelés aux fins de l’accomplissement de manière permanente et durable, fût-ce àtemps partiel, des tâches
d’enseignement qui relèvent normalement de l’activitédu personnel enseignant ordinaire.
59. Il appartient, dès lors, àtoutes les autorités de l’État membre concerné, y compris les juridictions nationales,
d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre,
en vérifiant concrètement que le renouvellement de contrats ou de relations de travail àdurée déterminée successifs
conclus avec des enseignants associés vise àcouvrir des besoins provisoires et qu’une réglementation telle que celle en
cause au principal n’est pas utilisée, en fait, pour satisfaire des besoins permanents et durables des universités en
matière de recrutement de personnels enseignants (voir,par analogie, arrêts précitésAngelidaki e.a., point 106, et Kücük,
point 39) »(CJUE, 13 mars 2014, C-190/13, Márquez Samohano, points 41-59).
B.15. En ce qui concerne les sanctions susceptibles d’être infligées en cas de recours abusif àla possibilitéde
conclure des contrats de travail àdurée déterminée successifs, la Cour de justice a souligné à plusieurs reprises déjàque
l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale de prévoir la transformation en un contrat àdurée indéterminée des
contrats de travail àdurée déterminée (CJUE, 4 juillet 2006, C-212/04, Adeneler, point 91; 3 juillet 2014, C-362/13,
C-363/13 et C-407/13, Fiamingo e.a., point 64; 26 novembre 2014, C-22/13, C-61/13 àC-63/13 en C-418/13, Mascolo e.a.,
point 80).
B.16.1. Il découle mutatis mutandis de ce qui précède que des règles telles que celles que contient l’article 127 du
décret sur les instituts supérieurs, qui autorisent les instituts supérieurs àrecruter des professeurs invitésàtemps
partiel pour une période de maximum cinq ans, sans fixer de limite en ce qui concerne le renouvellement de tels
contrats de travail temporaires et sans prévoir la transformation de contrats àdurée déterminée successifs en un contrat
àdurée indéterminée, ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec
l’accord-cadre figurant en annexe àla directive européenne précitée.
B.16.2. En cas de litige, il appartient toutefois au juge compétent de vérifier concrètement si le renouvellement de
contrats de travail successifs conclus avec des professeurs invitésàtemps partiel vise àpourvoir àdes besoins
temporaires et si le renouvellement n’est pas utiliséen réalitépour pourvoir àdes besoins permanents et persistants
des instituts supérieurs en matière de recrutement de personnel enseignant.
Il n’est donc pas fait obstacle àce que le juge puisse prévoir une indemnitéadéquate s’il constatait un recours
abusif àdes contrats àdurée déterminée successifs.
B.17. Compte tenu de ce qui est dit en B.16.2, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Compte tenu de ce qui est dit en B.16.2, l’article 127 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif
aux instituts supérieurs en Communauté flamande ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément àl’article 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 avril 2016.
Le greffier, Le président f.f.,
F. Meersschaut A. Alen
ÜBERSETZUNG
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2016/202992]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 55/2016 vom 28. April 2016
Geschäftsverzeichnisnummer 6101
In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug auf Artikel 127 des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom
13. Juli 1994 über die Hochschulen in der Flämischen Gemeinschaft, vor seiner Aufhebung durch das Dekret vom
20. Dezember 2013, gestellt vom Arbeitsgerichtshof Antwerpen.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten E. De Groot und J. Spreutels, und den Richtern L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P.Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet und R. Leysen, unter Assistenz
des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Richters A. Alen,
36465
BELGISCH STAATSBLAD —15.06.2016 —MONITEUR BELGE
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