Arrêt Nº S.14.0039.F. Cour de cassation, 2016-04-04

Date04 avril 2016
Docket NumberF-20160404-1
CourtHof van Cassatie
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AVRIL
2016 S.14.0039.F/
1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.14.0039.F
1. C. F.,
2. C.L.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection
de domicile,
contre
1. INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS -
SERVICE RÉGIONAL D’INCENDIE, société coopérative à responsabilité
limitée, dont le siège social est établi à Liège (Jupille-sur-Meuse), rue
Ransonnet, 5,
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2016 S.14.0039.F/
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représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait
élection de domicile,
2. FONDS DES MALADIES PROFESSIONNNELLES, établissement
public, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de
l’Astronomie, 1,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection
de domicile,
défendeurs en cassation.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 3 décembre
2010 et 6 mai 2011 par la cour du travail de Liège.
Le 15 mars 2016, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II.
Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demanderesses présentent six moyens.
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III.
La décision de la Cour
Sur le quatrième moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et
déduite de ce qu’il est nouveau :
Les dispositions dont le moyen invoque la violation intéressent l’ordre
public.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt :
La défenderesse fait valoir que la décision de l’arrêt attaqué du 3 décembre
2010 de dire applicable au litige l’article 32, alinéa 2, des lois relatives à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le
3 juin 1970, est conforme aux conclusions des demanderesses.
Quels que soient les moyens qu’elles ont soumis à la cour du travail, les
demanderesses ont intérêt à invoquer contre cet arrêt, qui, en ne leur adjugeant pas
leur demande, leur inflige grief, un moyen qui peut être soulevé pour la première
fois devant la Cour.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de
certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et

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