Arrêt Nº F.15.0118.F. Cour de cassation, 2016-03-11

Date11 mars 2016
Docket NumberF-20160311-3
CourtHof van Cassatie
11
MARS
2016
F.15.0118.F
/
1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.15.0118.F
P. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi
à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile.
11
MARS
2016
F.15.0118.F
/
2
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2015
par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 93undecies C, § 1
er
, alinéa 1
er
, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, en cas de manquement, par une société ou une personne
morale visée à l’article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations,
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à son obligation de paiement de la taxe,
des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la
personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne
morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à
une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise dans la
gestion de la société ou de la personne morale.
Ledit article 93undecies C, dispose, en son paragraphe 2, alinéa 1
er
, que le
non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d’impôt
susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une faute visée au § 1
er
,
alinéa 1
er
, et, en son paragraphe 3, qu’il n’y a pas présomption de faute au sens du
§ 2, alinéa 1
er
, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont

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