Arrêt Nº S.10.0216.F. Cour de cassation, 2015-12-14

Date14 décembre 2015
Docket NumberF-20151214-4
CourtHof van Cassatie
14 DÉCEMBRE 2015 S.10.0216.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.10.0216.F
P. D.,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait
élection de domicile,
contre
BPOST, société anonyme de droit public, anciennement dénommée La Poste,
dont le siège social est établi à Bruxelles, Centre Monnaie,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile.
14 DÉCEMBRE 2015 S.10.0216.F/2
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2010
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 26 octobre 2015, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dont les deux premiers sont
libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- articles 23 à 28 du Code judiciaire ;
- article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
1973, tant avant qu'après sa modification par la loi du 15 mai 2007 ;
- articles 32bis, 32decies et 32tredecies de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans la
version insérée par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, avant leur modification
par la loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dont celles qui sont
relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel
au travail, et, pour autant que de besoin, si elle est applicable au litige, dans la
version introduite par cette dernière loi ;
- articles 33, 107, 144, 145 et 159 de la Constitution ;
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- principe général du droit suivant lequel les arrêts d'annulation du
Conseil d'État sont assortis d'une autorité de chose jugée erga omnes ;
- principes généraux du droit de la continuité du service public et de
la loi du changement.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, après avoir décidé qu'à partir du 15 mars 2004 la
défenderesse a commis une succession de faits constitutifs d'un processus de
harcèlement, a manqué à ses devoirs d'employeur prudent et respectueux du
bien-être de son personnel et a modifié unilatéralement les conditions de
travail du demandeur pour des motifs dont il n'est pas établi qu'ils sont
étrangers à la plainte, décide que « l'ensemble des demandes de réparation du
préjudice lié aux décisions qui ont fait l'objet de recours rejetés devant le
Conseil d'État doit être déclaré non fondé » et que la mesure d'affectation au
bureau de poste de Rumes du 29 octobre 2004, dont il constate qu'« elle a été
annulée par le Conseil d'État le 16 décembre 2008 pour incompétence de
l'auteur de l'acte », ne peut « donner lieu à réparation à titre individuel », en
sorte que l'article 159 de la Constitution ne trouve pas à s'appliquer, pas plus
que l'article 1382 du Code civil, et que le demandeur ne peut réclamer, sur la
base de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, aucun préjudice matériel
pour « la réparation d'actes et de décisions pris isolément et légalement
justifiés », en sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice matériel et qu'il convient
de le débouter de ce chef de demande, par tous ses motifs considérés ici comme
intégralement reproduits et plus particulièrement par les motifs que :
« A. Remarques préalables
Le 7 avril 2003, (le demandeur) a déposé plainte pour harcèlement
moral auprès de l'inspection médicale du service public fédéral de l’Emploi, du
Travail et de la Concertation sociale. Il bénéficie depuis la date d'introduction
de la plainte motivée d'une protection durant une année contre le licenciement
et contre une modification unilatérale des conditions de travail, sauf pour des
motifs étrangers à la plainte.

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