Arrêt Nº C.10.0410.F. Cour de cassation, 2015-11-02

Date02 novembre 2015
Docket NumberF-20151102-1
CourtHof van Cassatie
2 NOVEMBRE 2015 C.10.0410.F /1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.10.0410.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
contre
L. L.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est
fait élection de domicile.
2 NOVEMBRE 2015 C.10.0410.F /2
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 décembre
2006 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le 11 septembre 2015, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivantes :
Dispositions légales violées
- articles 1
er
, 1°, 3, 4, 1° et 3°, du Protocole du 28 mars 1976 conclu
entre le royaume de Belgique et la république du Zaïre portant règlement de
l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes
physiques belges et échange de lettres y relatif, approuvés par la loi du 16
juillet 1976, entrés en vigueur le 12 janvier 1977, et, en tant que de besoin,
articles 1
er
, 2, 3 et 4 de ladite loi du 16 juillet 1976 ;
- articles 2251 et 2257 du Code civil ;
- articles 1
er
de la loi du 6 février 1970 sur la prescription des créances
à charge ou au profit de l'État et des provinces et, en tant que de besoin, 100,
alinéa 1
er
, 1° et 2°, des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par
l'arrêté royal du 17 juillet 1991 (avant son abrogation par l'article 128, 11°, de
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
l'État fédéral entrant en vigueur le 1
er
janvier 2010 mais, en vertu de l'article
133, remplacé lui-même par l'article 3 de la loi-programme du 22 décembre
2008 modifiant l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2012) ;

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