Arrêt Nº 139/2015. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2015-10-15
Date | 15 octobre 2015 |
Docket Number | F-20151015-6 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2015/204976]
Extrait de l’arrêt n°139/2015 du 15 octobre 2015
Numéros du rôle : 5913, 5922 et 5924
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 1
er
décembre 2013 portant réforme des
arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilitédes membres de l’ordre
judiciaire, introduits par AndréMonhonval, par Fabian Lefebvre et par l’ASBL «Union professionnelle de la
magistrature »et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot,L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée
par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 2 juin 2014 et parvenue au greffe le
3 juin 2014, AndréMonhonval, assistéet représentépar Me G. Generet, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un
recours en annulation des articles 26 et 147 de la loi du 1
er
décembre 2013 portant réforme des arrondissements
judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilitédes membres de l’ordrejudiciaire (publiée au
Moniteur belge du 10 décembre 2013, deuxième édition).
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 10 juin 2014 et parvenue au greffe le
11 juin 2014, Fabian Lefebvre, assistéet représentépar Me F. Gavroy et Me F. Jongen, avocats au barreau d’Arlon,
a introduit un recours en annulation des articles 26 et 147, alinéa 2, de la même loi.
c. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 10 juin 2014 et parvenue au greffe le
11 juin 2014, un recours en annulation totale ou partielle (les articles 3, 4, 6, 16, 26, 28, 30, 32, 37, 40, 41, 63, 107, 108, 136,
alinéa 2, 147, 149, 150 et 152) de la même loi a étéintroduit par l’ASBL «Union professionnelle de la magistrature »,
Jacques Baron, Simon Claisse, Axel Delannay, Thomas Dessoy, Valérie Hansenne, Jules Malaise, Hugues Marchal,
Jean-François Marot, Marc-Antoine Poncelet, Véronique Tordeur et Luc Van Malcot, assistés et représentés par
Me X. Close, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5913, 5922 et 5924 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées
B.1. La loi du 1
er
décembre 2013 réforme les arrondissements judiciaires et modifie le Code judiciaire en vue de
renforcer la mobilitédes membres de l’ordre judiciaire.
Les parties requérantes dans les affairesn
os
5913 et 5922 demandent l’annulation de l’article 26 de cette loi; la partie
requérante dans la première de ces affaires demande, en outre, l’annulation de l’article 147 de la même loi.
Les parties requérantes dans l’affaire n
o
5924 demandent l’annulation de la loi du 1
er
décembre 2013 dans son
ensemble. Il ressort toutefois de la requête, comme des moyens soulevésàl’appui du recours, que celui-ci porte sur les
dispositions de cette loi qui «concernent directement le principe de la mobilitédes magistrats ». Seraient ainsi visés,
selon les parties requérantes, les articles 3 à6, 16, 28, 30, 32, 37, 40 et 41, 63, 107 et 108, 136, alinéa 2, 147, 149, 150 et 152
de la loi du 1
er
décembre 2013.
L’objet des dispositions attaquées peut, en substance, être décrit comme suit :
- l’article 3 concerne la mobilitédes juges de paix dans les différents cantons de l’arrondissement judiciaireétendu
(et complète l’article 59 du Code judiciaire);
- l’article 4 concerne l’organisation des tribunaux de police en divisions et leurs limites territoriales (et remplace
l’article 60 du Code judiciaire);
- l’article 6 réglemente notamment la mobilitédes juges de paix et de police dans les cantons de l’arrondissement
et éventuellement du ressort de la cour d’appel (et remplace l’article 65 du Code judiciaire);
- l’article 16 concerne les différents tribunaux et leurs limites territoriales (et remplace l’article 73 du Code
judiciaire);
- l’article 26, entre autres objets, confie au président du tribunal la charge de répartir les juges parmi ses divisions,
après avoir entendu le juge désignédans une autre division, et en motivant sa décision (et remplace l’article 90 du Code
judiciaire);
- l’article 28 réglemente les délégations, par le premier président de la cour d’appel, d’un juge àun autre tribunal
du ressort (et remplace àcette fin les alinéas 1
er
à5 de l’article 98 du Code judiciaire);
- l’article 30 réglemente la délégation, par le premier président de la cour d’appel, d’un juge de l’un des tribunaux
du ressort àla cour d’appel ou àla cour du travail (et insère àcette fin un article 99ter dans le Code judiciaire);
- l’article 32 prévoit, notamment, la nomination des juges àtitre principal dans un tribunal et, àtitre subsidiaire,
dans les autres tribunaux du ressort de la cour d’appel (et remplace àcette fin l’article 100 du Code judiciaire, tel qu’il
aétémodifié par les lois des 15 juillet 1970 et 22 décembre 1998);
- l’article 37 concerne la mobilitédes conseillers des cours d’appel et des cours du travail (et complète
l’article 113bis du Code judiciaire);
- l’article 40 réglemente la répartition, par le procureur du Roi, des substituts dans les différentes divisions du
parquet (et modifieàcette fin l’article 151 du Code judiciaire, tel qu’il a étémodifié en dernier lieu par la loi du
17 mai 2006);
- l’article 41 réglemente la répartition, par l’auditeur du travail, des substituts dans les différentes divisions de
l’auditorat du travail (et modifieàcette fin l’article 153 du Code judiciaire, tel qu’il a étémodifié en dernier lieu par
la loi du 12 avril 2004);
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MONITEUR BELGE —14.12.2015 —BELGISCH STAATSBLAD
- l’article 63 prévoit la désignation simultanée, en fonction des besoins du service, d’un juge d’instruction, d’un
juge des saisies, ou d’un juge «au tribunal de la famille et de la jeunesse »dans un autre tribunal du ressort (et complète
àcette fin l’article 259septies du Code judiciaire, lequel a également étémodifié, ultérieurement, par la loi du 8 mai 2014
en ce qui concerne la dénomination de ce tribunal);
- l’article 107 détermine les limites territoriales des nouveaux tribunaux de police (et remplace àcette fin l’article 3
de l’annexe au Code judiciaire);
- l’article 108 détermine les limites territoriales des nouveaux arrondissements judiciaires (et remplace àcette fin
l’article 4 de la même annexe);
- l’article 136, alinéa 2, supprime le supplément de traitement auparavant accordéaux juges de complément
(et abroge àcette fin l’article 357, 6
o
, du Code judiciaire);
- l’article 147 prévoit la nomination des magistrats existants dans un tribunal ou parquet d’un arrondissement
étendu;
- l’article 149 prévoit la délégation des juges de paix et des juges de police de complément pour exercer leurs
fonctions cumulativement dans un autre canton;
- l’article 150 prévoit : la nomination des juges et substituts de complément àtitre subsidiaire dans les différents
tribunaux et parquets du ressort de la cour d’appel; la nomination des juges de complément auparavant déléguésàun
tribunal de commerce ou du travail, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail du ressort de la cour d’appel;
la nomination des substituts de l’auditeur du travail de complément àl’auditorat du travail du ressort de la cour du
travail;
- l’article 152 prévoit que les magistrats nommés en application de l’article 100 (ancien) du Code judiciaire àou près
de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel sont nommés de plein droitaux nouveaux
tribunaux ou parquets.
Quant àla recevabilitédes recours et àl’étendue de la saisine de la Cour
B.2.1. Lors de l’examen de plusieurs dispositions, le Conseil des ministres conteste l’intérêtàagir de certains
requérants personnes physiques et de l’association sans but lucratif «Union professionnelle de la magistrature »
(ci-après l’« UPM »), première partie requérante dans l’affaire n
o
5924.
B.2.2. L’article 142, alinéa 3, de la Constitution et l’article 2, 2
o
, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle imposent àune personne morale qui introduit un recours en annulation de justifier d’un intérêt.
Ne justifient de l’intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectéedirectement et défavorablement
par la norme attaquée. L’action populaire n’est pas admissible.
Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis
que son objet social soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt
collectif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son objet social; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet objet
social n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi.
B.2.3. Aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’UPM a pour objet social «la promotion et l’application de mesures
àmettre en oeuvre en vue d’assurer un fonctionnement optimal de la Justice, garante des droits et des libertés des
citoyens »et «la défense des intérêts individuels de ses membres au regard de leurs intérêts collectifs »; cet objet vise
àla défense d’un intérêt collectif et celui-ci est de nature particulière, distinct de l’intérêt général. Par ailleurs, il n’est
pas contestéque cet objet soit réellement poursuivi.
La loi du 1
er
décembre 2013 a en particulier pour objet de réformer les arrondissements judiciaires et de renforcer
la mobilitédes membres de l’ordre judiciaire. Ce faisant, elle est susceptible d’affecter l’objet social de l’UPM et les
intérêts collectifs que cette partie requérante défend.
Celle-ci dispose donc de l’intérêt requis.
B.2.4. Dès lors que, d’une part, l’intérêtàagir de l’UPM est établi, et que, d’autre part, les autres parties requérantes
dont l’intérêtàagir est contestén’attaquent pas d’autres dispositions que celles attaquées par l’UPM, et n’invoquent
pas d’autres moyens que ceux allégués par celle-ci, il n’y a pas lieu d’examiner si ces parties requérantes justifient,
elles aussi, de l’intérêt requis.
B.3.1. Les principes essentiels de la réforme opérée par la loi du 1
er
décembre 2013, s’agissant des aspects pertinents
en l’espèce, peuvent être exposés comme suit.
B.3.2. En ce qui concerne le ressort territorial des tribunaux, le nombre d’arrondissements judiciaires,
qui constituent l’assise territoriale des tribunaux de première instance, est réduit à12 (article 73 du Code judiciaire,
tel qu’il est remplacépar l’article 16 attaqué, et article 108 attaqué, qui remplace l’article 4 de l’annexe au Code
judiciaire). En vertu de ces mêmes dispositions, les tribunaux du travail et de commerce ont désormais en principe pour
ressort territorial celui de la cour d’appel, sans préjudice des exceptions prévues par le législateur. En ce qui concerne
les justices de paix, il y en a une par canton judiciaire mais, désormais, le juge de paix titulaire dans un canton est
nommé à titre subsidiaire dans chaque canton judiciaire de l’arrondissement judiciaire (article 59 du Code judiciaire,
tel qu’il est modifié par l’article 3 attaqué). Les tribunaux de police sont, pour leur part, désormais organisésàl’échelon
de l’arrondissement judiciaire (article 60 du Code judiciaire, tel qu’il est remplacépar l’article 4 attaqué, et l’article 107
attaqué, remplaçant l’article 3 de l’annexe audit Code).
B.3.3. En ce qui concerne la répartition des magistrats entre ces tribunaux et en leur sein, les dispositions attaquées
confient aux chefs de corps et autorités qu’elles indiquent le soin de régler respectivement : la mobilitédes juges de paix
et de police dans les cantons de l’arrondissement et éventuellement du ressort de la cour d’appel (article 6);
la délégation des juges de paix et des juges de paix de complément pour exercer éventuellement leurs fonctions
cumulativement dans un autre canton (article 149); la répartition des juges entre les divisions (article 26) et des
substituts au sein du parquet (article 40); la répartition des substituts dans les différentes divisions de l’auditorat du
travail (article 41); la délégation d’un juge àun autre tribunal du même ressort de la cour d’appel (article 28);
la désignation simultanée, en fonction des besoins du service, de certains juges spécialisés dans un autre
arrondissement du ressort (article 63); la délégation d’un juge de l’un des tribunaux du ressort àla cour d’appel ou à
la cour du travail (article 30); la délégation des conseillers des cours d’appel et des cours du travail (article 37).
B.3.4. En ce qui concerne les modalités de désignation des magistrats dans le cadre de la réforme en cause, la loi
du 1
er
décembre 2013 distingue la situation des magistrats déjànommés lors de l’entrée en vigueur de cette loi de celle
des magistrats nommés après cette entrée en vigueur.
S’agissant des nouveaux magistrats ànommer, l’article 32 attaqué, qui remplace l’article 100 du Code judiciaire,
prévoit, en son paragraphe 1
er
, d’une part, que les juges nommés dans un tribunal de première instance sont nommés
àtitre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel et, d’autre part, que les
substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont nommésàtitre subsidiaire dans les autres parquets du
procureur du Roi du ressort. Le deuxième paragraphe du même article 32 prévoit que la désignation d’un magistrat
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