Arrêt Nº 87/2015. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2015-06-11

Date11 juin 2015
Docket NumberF-20150611-5
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2015/203367]
Extrait de larrêt n°87/2015 du 11 juin 2015
Numéro du rôle : 5952
En cause : la question préjudicielle relative àlarticle 488bis,h),§2, du Code civil, combinéavec larticle 488bis,b),
§6, du même Code, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot,L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée
par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 13 juin 2014 en cause de Olga Xanthopoulo contre Luc de Vogelaere et autres, dont lexpédition est
parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2014, la Cour de cassation a poséla question préjudicielle suivante :
«Interprétéen ce sens que le défaut de production dun certicat médical circonstanciéjoint àla requête, ou
produit, en cas durgence, dans les huit jours de la demande du juge de paix, entraîne lirrecevabilitéde la demande
tendant àentendre autoriser la personne protégéeàdisposer de ses biens par donations entre vifs ou par dispositions
de dernières volontés et ne peut être couvert par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, larticle 488bis-H,
§2, spécialement alinéa 6, du Code civil, combinéavec larticle 488bis-B, §6, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en traitant de manière identique deux situations différentes, àsavoir, dune part, la demande tendant à
faire mettre une personne majeure sous administration provisoire et, dautre part, la demande tendant àce quune
personne pourvue dun administrateur provisoire soit autoriséeàdisposer de ses biens par donations entre vifs ou par
dispositions de dernières volontés ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. Larticle 488bis,h),§2, du Code civil, tel quil a étéinsérépar larticle 8 de la loi du 3 mai 2003 «modiant
la législation relative àla protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables den assumer la
gestion en raison de leur état physique ou mental », tel quil est applicable au litige en cause, dispose :
«La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières
volontés quaprès autorisation par le juge de paix àsa requête. Le juge de paix juge de laptitude de la volontéde la
personne protégée.
Le juge de paix peut refuser lautorisation àdisposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers
daliments sont menacés dindigence par la donation.
Les dispositions des articles 1026 à1034 du Code judiciaire sont dapplication. Conformément àlarticle 1026, 5
o
,
du même Code, la signature du requérant est suffisante.
Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l’état de santéde la personne à
protéger.
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux quil pense pouvoir l’éclairer,
par pli judiciaire an de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle àla cause ladministrateur
provisoire en cas de donation.
La procédure de larticle 488bis,b),§6, est applicable par analogie ».
B.1.2. Larticle 488bis,b),§6, du Code civil dispose :
«Sous peine dirrecevabilité, est joint àla requête, sauf en cas durgence, un certicat médical circonstancié, ne
datant pas de plus de quinze jours, décrivant l’état de santéde la personne àprotéger.
Le certicat précise si la personne àprotéger peut se déplacer et, dans laffirmative, sil est indiquéquelle se
déplace, compte tenu de son état. Ce certicat précise par ailleurs si la personne àprotéger est encore àmême de
prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certicat médical ne peut être établi par un médecin parent ou alliéde la personne àprotéger ou du requérant,
ou attaché à un titre quelconque àl’établissement dans lequel la personne àprotéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons durgence, aucun certicat médical nest joint àla requête, le juge de paix vérie si le
motif durgence invoquéest avéré.
Dans laffirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours àdater de la réception de la requête, que le
requérant lui fournisse un certicat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1
er
à3».
B.2. La Cour est invitéeàstatuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de larticle 488bis,
h),§2, alinéa 6. Dans linterprétation selon laquelle la disposition en cause, par analogie avec la procédure tendant à
pourvoir la personne àprotéger dun administrateur provisoire prévue par larticle 488bis,b),§6, auquel elle renvoie,
prévoit que, sous peine dirrecevabilité, un certicat médical circonstanciéne datant pas de plus de quinze jours est
joint àla requête sans quune couverture ne soit possible par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, la
disposition en cause traiterait de manière identique deux situations différentes,àsavoir, dune part, la demande tendant
àplacer une personne sous administration provisoire et, dautre part, la demande tendant àce quune personne
protégée, pourvue dun administrateur provisoire, soit autoriséeàdisposer de ses biens par donations entre vifs ou par
testament.
B.3. Par son arrêt n
o
112/2010 du 14 octobre 2010, en réponse àune question préjudicielle qui portait sur la même
disposition en tant quelle sapplique au testament, la Cour a jugé:
«B.6.1. La personne protégée visée par la disposition en cause est une personne majeure qui, en raison de son
état de santé ’, est considérée comme totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens (article 488bis,a), du
Code civil), et qui, en vue de la protection de ceux-ci, est pourvue dun administrateur provisoire dont la mission est
de gérer,en bon père de famille, les biens de la personne protégée, ou dassister la personne protégée dans cette gestion
(article 488bis,f),§1
er
, alinéa 1
er
, du Code civil).
48956 MONITEUR BELGE 03.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD

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