Arrêt Nº 87/2015. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2015-06-11
Date | 11 juin 2015 |
Docket Number | F-20150611-5 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2015/203367]
Extrait de l’arrêt n°87/2015 du 11 juin 2015
Numéro du rôle : 5952
En cause : la question préjudicielle relative àl’article 488bis,h),§2, du Code civil, combinéavec l’article 488bis,b),
§6, du même Code, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot,L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée
par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 13 juin 2014 en cause de Olga Xanthopoulo contre Luc de Vogelaere et autres, dont l’expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2014, la Cour de cassation a poséla question préjudicielle suivante :
«Interprétéen ce sens que le défaut de production d’un certificat médical circonstanciéjoint àla requête, ou
produit, en cas d’urgence, dans les huit jours de la demande du juge de paix, entraîne l’irrecevabilitéde la demande
tendant àentendre autoriser la personne protégéeàdisposer de ses biens par donations entre vifs ou par dispositions
de dernières volontés et ne peut être couvert par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, l’article 488bis-H,
§2, spécialement alinéa 6, du Code civil, combinéavec l’article 488bis-B, §6, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en traitant de manière identique deux situations différentes, àsavoir, d’une part, la demande tendant à
faire mettre une personne majeure sous administration provisoire et, d’autre part, la demande tendant àce qu’une
personne pourvue d’un administrateur provisoire soit autoriséeàdisposer de ses biens par donations entre vifs ou par
dispositions de dernières volontés ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. L’article 488bis,h),§2, du Code civil, tel qu’il a étéinsérépar l’article 8 de la loi du 3 mai 2003 «modifiant
la législation relative àla protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la
gestion en raison de leur état physique ou mental », tel qu’il est applicable au litige en cause, dispose :
«La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières
volontés qu’après autorisation par le juge de paix àsa requête. Le juge de paix juge de l’aptitude de la volontéde la
personne protégée.
Le juge de paix peut refuser l’autorisation àdisposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers
d’aliments sont menacés d’indigence par la donation.
Les dispositions des articles 1026 à1034 du Code judiciaire sont d’application. Conformément àl’article 1026, 5
o
,
du même Code, la signature du requérant est suffisante.
Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l’état de santéde la personne à
protéger.
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu’il pense pouvoir l’éclairer,
par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle àla cause l’administrateur
provisoire en cas de donation.
La procédure de l’article 488bis,b),§6, est applicable par analogie ».
B.1.2. L’article 488bis,b),§6, du Code civil dispose :
«Sous peine d’irrecevabilité, est joint àla requête, sauf en cas d’urgence, un certificat médical circonstancié, ne
datant pas de plus de quinze jours, décrivant l’état de santéde la personne àprotéger.
Le certificat précise si la personne àprotéger peut se déplacer et, dans l’affirmative, s’il est indiquéqu’elle se
déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne àprotéger est encore àmême de
prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou alliéde la personne àprotéger ou du requérant,
ou attaché à un titre quelconque àl’établissement dans lequel la personne àprotéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d’urgence, aucun certificat médical n’est joint àla requête, le juge de paix vérifie si le
motif d’urgence invoquéest avéré.
Dans l’affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours àdater de la réception de la requête, que le
requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1
er
à3».
B.2. La Cour est invitéeàstatuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 488bis,
h),§2, alinéa 6. Dans l’interprétation selon laquelle la disposition en cause, par analogie avec la procédure tendant à
pourvoir la personne àprotéger d’un administrateur provisoire prévue par l’article 488bis,b),§6, auquel elle renvoie,
prévoit que, sous peine d’irrecevabilité, un certificat médical circonstanciéne datant pas de plus de quinze jours est
joint àla requête sans qu’une couverture ne soit possible par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, la
disposition en cause traiterait de manière identique deux situations différentes,àsavoir, d’une part, la demande tendant
àplacer une personne sous administration provisoire et, d’autre part, la demande tendant àce qu’une personne
protégée, pourvue d’un administrateur provisoire, soit autoriséeàdisposer de ses biens par donations entre vifs ou par
testament.
B.3. Par son arrêt n
o
112/2010 du 14 octobre 2010, en réponse àune question préjudicielle qui portait sur la même
disposition en tant qu’elle s’applique au testament, la Cour a jugé:
«B.6.1. La personne protégée visée par la disposition en cause est une personne majeure ’qui, en raison de son
état de santé ’, est considérée comme ’totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens ’(article 488bis,a), du
Code civil), et qui, en vue de la protection de ceux-ci, est pourvue d’un administrateur provisoire dont la mission est
’de gérer,en bon père de famille, les biens de la personne protégée, ou d’assister la personne protégée dans cette gestion
’(article 488bis,f),§1
er
, alinéa 1
er
, du Code civil).
48956 MONITEUR BELGE —03.08.2015 —BELGISCH STAATSBLAD
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