Arrêt Nº 168/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-11-27

Date27 novembre 2014
Docket NumberF-20141127-1
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
B.18. Die zweite Vorabentscheidungsfrage ist verneinend zu beantworten.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
erkennt für Recht:
Artikel 31 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat verstößt nicht gegen die Artikel 10, 11
und 13 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit den Artikeln 6, 13 und 14 der Europäischen Menschenrechts-
konvention.
Erlassen in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Verfassungsgerichtshof, am 13. November 2014.
Der Kanzler, Der Präsident,
(gez.) P.-Y. Dutilleux (gez.) A. Alen
*
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/207617]
Extrait de larrêt n°168/2014 du 27 novembre 2014
Numéro du rôle : 5742
En cause : les questions préjudicielles concernant larticle 1
er
, 3
o
, de larticle 3 (Dispositions transitoires) de la loi du
14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, posées par le Tribunal
de première instance de Tournai.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot,L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 7 octobre 2013 en cause de Francine Janssens contre YvesSymkens, dont lexpédition est parvenue
au greffe de la Cour le 4 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Tournai a poséles questions préjudicielles
suivantes :
1. «Larticle 1
er
, 3
o
, de larticle III (dispositions transitoires) de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs
respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce quil implique
que larticle 1435 nouveau du Code civil ne soit pas applicable aux époux mariés avant lentrée en vigueur de cette loi
sous un régime de séparation de biens avec une sociétédacquêts soumise aux règles de la communautélégale,
alors que ce même article est applicable aux époux mariés postérieurement sous le même régime ? »;
2. «Larticle 1
er
, 3
o
, de larticle III (dispositions transitoires) de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs
respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce quil implique
que larticle 1435 nouveau du Code civil ne soit pas applicable aux époux mariés avant lentrée en vigueur de cette loi
sous un régime de séparation de biens avec une sociétédacquêts soumise aux règles de la communautélégale,
alors quil lest aux époux mariés avant lentrée en vigueur de cette loi sous le régime légal pour les récompenses dont
la cause naît après un délai dun an suivant cette entrée en vigueur ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur larticle 1
er
3
o
, de larticle 3 (Dispositions transitoires) de la loi du
14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux (ci-après : la loi du
14 juillet 1976).
Il est rédigécomme suit :
«Les dispositions de la présente loi sont applicables, suivant les règles ci-après, aux époux mariés avant la date de
son entrée en vigueur sans avoir établi de conventions matrimoniales ou après avoir adoptéun régime en communauté
ou après avoir choisi le régime de la séparation de biens ou celui des biens dotaux comportant une sociétédacquêts
régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil :
1
o
Pendant un délai dun an prenant cours àlentrée en vigueur de la présente loi, les époux peuvent déclarer
devant notaire quils entendent maintenir sans changement, leur régime matrimonial légal ou conventionnel.
2
o
A défaut de pareille déclaration, les époux qui navaient pas établi de conventions matrimoniales ou avaient
adoptéle régime de la communautélégale, seront dès lexpiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1398
à1450 concernant le régime légal, sans préjudice des clauses de leur contrat de mariage comportant des avantages aux
deux époux ou àlun deux.
Ils peuvent toutefois, sans attendre lexpiration de ce délai, déclarer devant notaire, quils entendent se soumettre
immédiatement aux dispositions régissant le régime légal.
3
o
A défaut de la déclaration visée au 1
o
, les époux qui avaient adoptéla communautéréduite aux acquêts ou la
communautéuniverselle seront, dès lexpiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1415 à1426 pour tout
ce qui concerne la gestion de la communautéet de leurs biens propres, ainsi qu’à celles des articles 1408 à1414
définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers.
Il en sera de même pour les époux ayant choisi le régime de la séparation de biens ou le régime dotal, tout en ayant
stipuléune sociétédacquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil mais en ce qui concerne cette société
seulement ».
B.2. Par une première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11de
la Constitution, de la disposition précitée en ce quelle implique que larticle 1435 du Code civil nest pas applicable aux
époux mariés avant lentrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 sous un régime de séparation de biens avec une
sociétédacquêts soumise aux règles de la communautélégale, alors que ce même article est applicable aux époux
mariés postérieurement sous le même régime.
11466 MONITEUR BELGE 09.02.2015 BELGISCH STAATSBLAD

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