Arrêt Nº 96/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-06-30
Date | 30 juin 2014 |
Docket Number | F-20140630-2 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
B.159.2. Het Hof is niet bevoegd om zich uit te spreken over die keuze van de Grondwetgever.
B.160. De middelen zijn niet gegrond.
Om die redenen,
het Hof
- vernietigt artikel 57, 5
o
, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk
arrondissement Brussel;
- handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling, zoals is aangegeven in B.105;
- verwerpt de beroepen voor het overige onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.103.6 en de in B.125.4
vermelde interpretatie.
Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juni 2014.
De griffier, De voorzitter,
F. Meersschaut M. Bossuyt
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/204452]
Extrait de l’arrêt n°96/2014 du 30 juin 2014
Numéros du rôle : 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 et 5587
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de
l’arro ndis sem ent ju dici aire d e Bru xell es, in trod uit s par l’ « Orde van Vlaam se balies », p ar l’A SBL
«Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel »et autres, par Gaby Van den Bossche et autres, par l’ASBL
«Nieuw-Vlaamse Alliantie »et autres, par Jennifer Vanderputten et autres et par Bart Laeremans et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément àl’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite
M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 31 octobre 2012 et parvenue au greffe le
2 novembre 2012, un recours en annulation de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire
de Bruxelles (publiée au Moniteur belge du 22 août 2012) a étéintroduit par l’« Orde van Vlaamse balies », assistéet
représentépar Me F. Keuleneer et Me J. Flo, avocats au barreau de Bruxelles.
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 2 janvier 2013 et parvenue au greffe le
3 janvier 2013, un recours en annulation partielle de la loi précitée du 19 juillet 2012 a étéintroduit par l’ASBL «Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », John-John Ackaert, Liesbeth Jansens, Joris Roesems et Sofie Vanden Broeck,
tous assistés et représentés par Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles.
c. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 18 février 2013 et parvenue au greffe le
19 février 2013, un recours en annulation partielle de la loi précitée du 19 juillet 2012 a étéintroduit par
Gaby Van den Bossche, Anouk evenyns, Marie-Elise Mauroy, Marie-Charlotte Vantomme, Alfred Vanwinsen,
Philippe Joos de ter Beerst, Dirk Moeremans, Karen Vander Steene, Colette Calewaert, Micheline Cassiers,
Marie-Jeanne Cieters, Carla Corbisier, Maria Tollenaere, Alexandra Schoenmaekers, Michaël Bouché, Jeroen Burm,
Ilse Cardoen, Régine Claes, Jan Coppens, Els De Breucker, Patrick De Coster, Wim De Gendt, Bruno De Gryse,
Joëlle De Ridder, Patrick Gaudius, Jean Limpens, Marc Loyens, Karen Matthys, Alain Morel, Freddy Pieters,
Karen Piteus, Tine Suykerbuyk, Béatrice Taevernier, Walter Thiery, Jeroen Van Broeck, Kathleen Van der Borght,
Guy Van der Kelen, Dirk Vanderwaeren, Francis Van Nuffel, Hilde Vanparys, Eric Vermeulen, Pascale Verwimp,
Joël Keppens, Sabine De Bru ycker, Sophie De Rijst, Dieter De Rou ck, Tanja Dubelloy, Patsy Gasthuys,
Henri Glaz emakers , Henk Lauwe rys, Gise la Van Malderen, Ne lly Van Vaerenbergh, Isab elle Devi llers,
Christine Vanachter, Christophe Vanbellinghen, Eddy Vanhaute, Rachel André, Iris De Bondt, Dana De Saedeleer,
Nancy Coene, Yves Deloose, Caroline Goditiabois, Annicq Ravets, Ann Vandenhaute, Anja Bogaert, Danielle Daneels,
Ani ta Ge net el lo, M ari a-H il deg ard e Goo sse ns, M ar ina L agr ing , Vale rie L alo y, Nat hal ie Ne iri nc kx,
Timothy Van den Berghe, Tania Couck, Andrée De Baerdemaeker, Robin De Neef, Ludwig Depril, Nancy Fourneau,
Ilse Kuys, Patricia Sellemans, Sabine Van den Stockt et Michaël Stroobant, tous assistés et représentés par
Me S. Sottiaux, avocat au barreau d’Anvers.
d. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 19 février 2013 et parvenue au greffe le
20 février 2013, un recours en annulation de la loi précitée du 19 juillet 2012 a étéintroduit par l’ASBL «Nieuw-Vlaamse
Alliantie », Ben Weyts, Karl Vanlouwe, Godelieve Maes, Hendrik Vuye, Frank Fleerackers, Jan Van Den Noortgate et
Luc Deconinck, tous assistés et représentés par Me M. Storme, avocat au barreau de Bruxelles, actuellement au barreau
de Gand.
e. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 20 février 2013 et parvenue au greffe le
21 février 2013, un recours en annulation partielle de la loi précitée du 19 juillet 2012 a étéintroduit par
Jennifer Vanderputten, Jan Geysen, Kathelyne Brys, Brigitta Stroobant, Xavier De Paepe, Anita Van Molle,
Johan Vanaudenhoven, Rudi Goris, Ine Van Wymersch, Els Traets, Jozef Colpin, Anja Bijnens, Kris Boelens,
Liesbet h Verlinden, Ka thleen Ha esendon ck, Kris tel Bruyn inckx, El s Leemans , Amarylli s Vanderheyden ,
Gilles Blondeau, AndréAudenaert, Leen Baetens, Dirk Smets, Pim Van Walleghem, Freya Vankoekelbergh,
Nathalie Vanheuverswyn, Niko De Camps, Davy De Beule, Evelyne Goditiabois, Gwendi Huybrechts,Lothar Detaeye,
Cindy Soen, Domi nique Tuypens, Mady Ghij sels, Kevin Vermassen, Cla udine Triest, Wim Van Poucke,
Joost De Maertelaere, Nathalie Van Wichelen, Didier De Jonge, Ingrid Haerden, Marc Dhooms, Wendy Van de Wiele,
Eva Vanderpoorten, Annick Delplace, Jean-Marie Meert, Olivier Gijs, Annelies Huylebroeck, Marie-JoséDepreter,
Andres Barbé, Sarah Stroo, Joris Callebaut, Monique Raes, Dirk Vanbinst, Sandra Heyvaert, Nina Robijns,
Hilde Bauters et Karine Beeckmans, tous assistés et représentés par Me S. Sottiaux.
f. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 20 février 2013 et parvenue au greffe le
22 février 2013, un recours en annulation de la loi précitée du 19 juillet 2012 a étéintroduit par Bart Laeremans,
Joris Van Hauthem et l’ASBL «Algemeen Vlaams Belang », tous assistés et représentés par Me B. Siffert, avocat au
barreau de Bruxelles.
55385
BELGISCH STAATSBLAD —24.07.2014 —MONITEUR BELGE
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 et 5587 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant àla loi attaquée du 19 juillet 2012
B.1. Les parties requérantes demandent l’annulation totale ou partielle de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme
de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
En premier lieu, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles comprend deux parquets et deux auditorats du travail :
un parquet et un auditorat du travail de Hal-Vilvorde, qui sont compétents pour l’arrondissement administratif de
Hal-Vilvorde, et un parquet et un auditorat du travail de Bruxelles, qui sont compétents pour l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale. Le parquet et l’auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont composés de 20 % du
cadre actuel du parquet et de l’auditorat du travail de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ils seront complétés par
des substituts francophones, mais bilingues fonctionnels, qui sont détachés du parquet et de l’auditorat du travail de
Bruxelles, et ce «en vue du traitement par prioritédes affaires francophones »(Doc. parl., Chambre, 2011-2012,
DOC 53-2140/001, p. 8). Ces derniers agissent sous l’autoritédu procureur du Roi ou de l’auditeur du travail de
Hal-Vilvorde en ce qui concerne l’application des directives et des instructions relativesàla politique pénale, mais sont
placés sous l’autoritéhiérarchique du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail de Bruxelles. Le cadre du parquet
et de l’auditorat du travail de Bruxelles correspond au cadre de l’actuel parquet de Bruxelles, majorédes magistrats de
complément et diminuéde 20 % des magistrats, c’est-à-dire ceux qui composeront le parquet et l’auditorat du travail
de Hal-Vilvorde. Dans l’attente de la fixation des cadres conformément àune mesure de la charge de travail, le cadre
du parquet et de l’auditorat du travail est composéd’un cinquième de néerlandophones et de quatre cinquièmes de
francophones.
En deuxième lieu, le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et le tribunal
d’arrondissement de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont dédoublés sur la base de la langue, de sorte que,
pour chacune de ces juridictions, un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone sont compétents pour
l’ensemble du territoire de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. En ce qui concerne le tribunal de police, seul le
tribunal de police de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est dédoublé. En vue du dédoublement, des
cadres linguistiques distincts sont prévus pour les tribunaux francophones et les tribunaux néerlandophones de
l’arrondissement judiciaire. Dans l’attente de la fixation de ces cadres selon une mesure de la charge de travail,
ces cadres correspondent, pour le tribunal de police, le tribunal du travail et le tribunal de première instance, en ce qui
concerne les néerlandophones, à20 % et, en ce qui concerne les francophones, à80 % du cadre actuel, en ce compris
les magistrats de complément. Pour le tribunal de commerce, le cadre correspond, en ce qui concerne les
néerlandophones, à40 % et, en ce qui concerne les francophones, à60 % du cadre actuel, en ce compris les magistrats
de complément. Les cadres adaptés sont également valables pour les greffes et le personnel judiciaire.
Pour leur part, les justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que les tribunaux de police dans
l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ne sont pas dédoublés.
Dans le cadre de la réforme, la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est
également modifiée«pour garantir les droits linguistiques actuels des francophones de Hal-Vilvorde et des
néerlandophones de Bruxelles et, d’autre part, pour tenir compte de la spécificitédes 6 communes périphériques »
(ibid., pp. 9-10). Eu égard au dédoublement des tribunaux, la demande de changement de langue est transformée en une
demande de renvoi. Il est ensuite prévu une nouvelle procédure pour les demandes de changement de langue ou de
renvoi de commun accord. Les parties qui sont domiciliées dans une des communes de l’arrondissement judiciaire
pourront comparaître volontairement devant le tribunal de la langue de leur choix. En matière civile, pour les
défendeurs qui ont leur domicile dans une des 6 communes périphériques ou dans une des 19 communes de la Région
de Bruxelles-Capitale, le pouvoir d’appréciation du juge est limitéen cas de demande de changement de langue ou de
renvoi. En cas de non-respect de ces dispositions, il est prévu un droit de recours de pleine juridiction devant les
tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone réunis.
En ce qui concerne la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, on peut lire ce qui suit dans les
développements de la proposition de loi àl’origine de la loi attaquée :
«La réforme de BHV judiciaire sera votée dans toute la mesure du possible en même temps que la scission de la
circonscription électorale de BHV pour les élections àla Chambre des représentants et au Parlement européen et au plus
tard lors du vote de la réforme de la loi spéciale de financement. Les éléments essentiels de la réforme qui concernent
l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (Hal-Vilvorde), ainsi que
les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et ressort ne pourront être modifiés qu’à une majoritéspéciale.
La base constitutionnelle de cette disposition sera en tout cas adoptée concomitamment àla révision constitutionnelle
qui concerne le volet électoral.
2. De par son objet, l’entrée en vigueur de cette disposition constitutionnelle doit nécessairement être concomitante
àcelle de la loi ordinaire qui traduit la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
A l’instar de ce que le Constituant a fait àl’article 129, §2, de la Constitution, l’objectif de cette disposition est de
donner un fondement constitutionnel au choix de ne plus pouvoir modifier qu’à la majoritéspéciale un certain nombre
d’éléments essentiels de la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. C’est le constat que cette réforme touche
au cœur des grands équilibres qui œuvrent àla paix communautaire qui justifie - par analogie avec ce que prévoient
les autres dispositions de la Constitution qui, àl’identique, touchent àces grands équilibres - cet ancrage
constitutionnel.
Les éléments essentiels et le sens dans lequel ils seront traduits dans la loi sont précisés ci-dessous. Ils sont d’ores
et déjàconnus du Constituant, dans cette dimension particulière, au moment oùil est appelé à se prononcer sur la
présente révision constitutionnelle. Ce faisant, il marque son accord sur les options prises (voir CC, n
o
18/90 du
13 mai 1990, et CC, n
o
124/2010 du 28 octobre 2010) »(Doc. parl. Chambre, 2011-2012, DOC 53-2140/001, p. 4).
Quant àla recevabilitédes recours
B.2. Le Conseil des ministres et, en ce qui concerne les affaires n
os
5509, 5546, 5577 et 5587, les parties qui
interviennent àl’appui de la loi attaquée, font valoir que les recours en annulation sont irrecevables, faute d’intérêt.
En ce qui concerne l’affaire n
o
5509
B.3.1. La partie requérante dans l’affaire n
o
5509, l’« Orde van Vlaamse balies », a notamment pour mission de
veiller aux intérêts professionnels communs de ses membres (article 495, alinéa 1
er
, du Code judiciaire) et peut prendre
les initiatives et mesures utiles pour la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable (article 495, §2, du Code
judiciaire).
55386 BELGISCH STAATSBLAD —24.07.2014 —MONITEUR BELGE
Elle allègue le fait d’être régulièrement en contact avec des magistrats, des greffiers et des membres du personnel
des tribunaux, du parquet et de l’auditorat du travail de Bruxelles et, partant, d’avoir intérêtàce que ces derniers
puissent travailler dans un cadre appropriéet de manière appropriée. Elle invoque également le fait que certains
avocats peuvent devenir magistrats en participant, par exemple, aux examens d’aptitude professionnelle accessibles
aux avocats qui disposent d’une expérience de cinq ans.
Enfin, elle invoque, àl’appui de son intérêt, le fait que la loi attaquée lèse tant des avocats que des justiciables, en ce
que la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles modifie fondamentalement le cadre dans lequel ils agissent
et aboutirait finalement àune augmentation de l’arriéréjudiciaire. Les avocats perdraient en outre des clients et les
justiciables seraient distraits de leur juge naturel.
B.3.2. L’article 495 du Code judiciaire habilite l’Ordre précité à introduire un recoursen annulation de dispositions
qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’avocat et du justiciable.
B.3.3. Les dispositions attaquées portent sur des objets divers àpropos desquels il convient de vérifier s’ils ont une
incidence directe et défavorable sur la situation de la partie requérante.
Il en résulte que l’exception soulevée par le Conseil des ministres et par les parties intervenantes est liéeàl’objet
des dispositions attaquées. L’intérêt de la partie requérante dans l’affaire n
o
5509 est dès lors examinéau regard de
chacune de ces dispositions.
En ce qui concerne l’affaire n
o
5546
B.4.1. A l’appui de son intérêt, la première partie requérante dans l’affaire n
o
5546, l’ASBL «Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », invoque notamment son objet social, àsavoir la promotion et le
développement de la culture néerlandaise et en particulier de la culture juridique ainsi que la vie du droit en Belgique
(article 6 de ses statuts).
Les deuxième àcinquième parties requérantes dans la même affaire sont des avocats. Elles font valoir que la
réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles porte atteinte àleurs intérêts ainsi qu’à ceux des justiciables, dans
la mesure oùelle provoquerait une aggravation de l’arriéréjudiciaire.
B.4.2. Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est
requis que son objet social soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un
intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son objet social; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet
objet social n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi.
B.4.3. La question se pose par conséquent de savoir si les dispositions attaquées sont susceptibles d’affecter l’objet
social de la partie requérante. L’examen de l’intérêt alléguéest dès lors lié à la portée des dispositions attaquées et doit
être examiné à la lumière de chacune d’elles.
En ce qui concerne les affaires n
os
5576 et 5586
B.5.1. Les parties requérantes dans l’affairen
o
5576 invoquent notamment leur qualitéde juge, juge de complément
ou membre du personnel néerlandophones du Tribunal de premièreinstance de Bruxelles ou du Tribunal du travail de
Bruxelles. Les parties requérantes dans l’affaire n
o
5586 invoquent leur qualitéde magistrat du parquet ou membre du
personnel du parquet ou de l’auditorat du travail de Bruxelles.
B.5.2. L’intérêtàagir desdites parties requérantes est dès lors examinéau regard de l’objet de chacune des
dispositions dont elles requièrent l’annulation, afin de déterminer si leur situation peut être affectée directement et
défavorablement.
En ce qui concerne les affaires n
os
5577 et 5587
B.6.1. A l’appui de son intérêt, la première partie requérante dans l’affaire n
o
5577, l’ASBL «Nieuw-Vlaamse
Alliantie », renvoie notamment àson objet social, qui est la défense et la promotion des intérêts politiques, culturels,
sociaux et économiques des Flamands (article 3 des statuts).
Les deuxième, troisième et cinquième àhuitième parties requérantes invoquent leur qualitéde titulaire d’un
diplôme de licenciédélivréen néerlandais. Elles estiment avoir intérêtàattaquer des dispositions qui limitent leurs
droits, par rapport aux titulaires d’un diplôme délivréen français, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les troisième et sixième àhuitième parties requérantes sont avocats ou anciens avocats. Les troisième et quatrième
parties requérantes sont membres du Sénat. Les cinquième et sixième parties requérantes sont professeurs de droit.
Les deuxième àhuitième parties requérantes sont domiciliées soit dans une commune de la région de langue
néerlandaise sans facilités, soit dans la région bilingue de Bruxelles, soit dans une commune de la région de langue
française sans facilités, soit encore dans une commune de cette région avec facilités. Elles estiment disposer, en ces
qualités, de l’intérêt requis pour demander l’annulation de dispositions qui portent atteinte, selon elles, àla division
du pays en régions linguistiques. Enfin, la sixième partie requérante fait valoir un intérêt fonctionnel, en tant que
membre de la commission de nomination néerlandophone du Conseil supérieur de la Justice.
B.6.2. La première partie requérante dans l’affaire n
o
5587 invoque sa qualitéde juriste diplôméet d’avocat au
barreau de Bruxelles, habitant une commune de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. La deuxième partie
requérante invoque également sa qualitéd’habitant d’une commune du même arrondissement. Selon elles,
les dispositions dont elles requièrent l’annulation seraient susceptibles de les confronter àun plus grand arriéré
judiciaire et àune administration de la justice moins efficace àl’égard des néerlandophones.
La troisième partie requérante dans l’affaire n
o
5587, l’ASBL «Algemeen Vlaams Belang », invoque également son
objet social, qui consiste àpromouvoir l’identitéculturelle du peuple flamand et àdéfendre les intérêts flamands
(article 4 des statuts).
B.6.3. Ici encore, pour les motifs énoncés en B.3.3, l’exception de l’absence d’intérêtàagir dans le chef des parties
requérantes est dès lors examinée compte tenu de la portée de chacune des dispositions attaquées.
Quant àla recevabilitédes interventions
En ce qui concerne l’affaire n
o
5509
B.7. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt, d’une part, de l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de
Bruxelles et, d’autre part, des parties requérantes dans l’affaire n
o
5546, qui interviennent également dans l’affaire
n
o
5509.
B.8. Aux termes de l’article 87, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, toute personne
justifiant d’un intérêt peut adresser àla Cour ses observations dans un mémoire relatif àtout recours en annulation sur
lequel celle-ci est appeléeàstatuer.
Justifie d’un tel intérêt la personne qui montre que sa situation peut être directement affectéepar l’arrêt que la Cour
rendra àpropos de ce recours.
B.9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés en B.3.3, la Cour examine l’incidence de cet arrêt sur la situation des
parties intervenantes pour déterminer si celles-ci justifient d’un intérêtàintervenir dans la procédure.
En ce qui concerne l’affaire n
o
5587
55387
BELGISCH STAATSBLAD —24.07.2014 —MONITEUR BELGE
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