Arrêt Nº C.12.0388.F. Cour de cassation, 2014-06-13

Date13 juin 2014
Docket NumberF-20140613-4
CourtCour de cassation
13 JUIN 2014 C.12.0388.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.12.0388.F
O. X.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait
élection de domicile,
contre
1. L. d. V.,
2. P. d. V.,
3. L. d. V.,
défendeurs en cassation,
13 JUIN 2014 C.12.0388.F/2
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février
2012 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 10, 11, 16 et 149 de la Constitution ;
- article 1
er
du Premier Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris
le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ;
- articles 488bis-H, § 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793,
895 et 1130, spécialement alinéa 2, du Code civil ;
- articles 17, 18, 1033, 1034, 1122 et 1130 du Code judiciaire ;
- pour autant que de besoin :
articles 901 et 902 du Code civil ;
13 JUIN 2014 C.12.0388.F/3
principe général du droit selon lequel une norme de droit
international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique
interne doit prévaloir sur le droit interne.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, réformant le jugement du premier juge, « reçoit
l'appel et le dit fondé ; en conséquence, reçoit la tierce opposition formée par
(les défendeurs) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G.
n° 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; la dit fondée ; en
conséquence, annule en son intégralité l'ordonnance rendue le 30 mars 2007
(R.G. n° 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; dit non
recevable la demande ayant pour objet d'entendre autoriser A.
d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le
notaire B. C., rue …, à …, pour les recevoir ; condamne (la demanderesse) aux
dépens de l'instance (...) ; déboute [pour le] surplus ».
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« A. Recevabilité de la tierce opposition
(Les défendeurs) ont intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code
judiciaire, car :
1. ‘Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain
d'esprit’ (article 901 du Code civil) ;
2. ‘L'ordonnance d'autorisation du juge de paix restitue à la personne
pourvue d'un administrateur provisoire la capacité testamentaire de droit
commun’ […].
(Le premier défendeur) a intérêt ne serait-ce que moral à ne pas
être en indivision, suite au décès de son père, avec (la demanderesse), eu égard
aux tensions existant entre les parties, ainsi que l'établissent les multiples
procédures les opposant.
(Les deuxième et troisième défendeurs) à qui, par testament
authentique du 15 février 1996, feu A. d. V. avait légué la plus forte quotité de

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