Arrêt Nº 29/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-02-13
Date | 13 février 2014 |
Docket Number | F-20140213-11 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/201300]
Extrait de l’arrêt n°29/2014 du 13 février 2014
Numéro du rôle : 5623
En cause: le recours en annulation des articles 7 à9 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à
quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, introduit par Jean-Luc Abad Gonzalez
et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du président J. Spreutels, du président émérite M. Bossuyt, conformément àl’article 60bis de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P.Moerman, E. Derycke
et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 2 avril 2013 et parvenue au greffe le 4 avril 2013,
un recours en annulation des articles 7 à9 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 «relatif àquelques permis
pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général »a, àla suite de l’arrêt de la Cour n
o
144/2012 du
22 novembre 2012 (publiéau Moniteur belge du 23 janvier 2013), étéintroduit par Jean-Luc Abad Gonzalez, demeurant
à6040 Charleroi (Jumet), rue Saint-Ghislain 88, Jacques Abrassart et Thérèse Fobelets, demeurant à6043 Charleroi
(Ransart), rue RenéDelhaize 132, Anne-Marie Dubay, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue Emile Ruiters 5,
Jacques Dussart et Claire Descamps, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue du Carrosse 13A, Aurore Dussart,
demeurant à6200 Châtelineau, rue Saint-Géry 17, Andrée Gille, demeurant à6043 Charleroi (Ransart), rue Tayant 25,
Philippe Houioux et Catherine Bergere, agissant en leur nom propre et en leur qualitéde représentants légaux de leurs
enfants Guillaume Houioux et Delphine Houioux, demeurant à6044 Charleroi (Roux), rue des Cloutiers 37,
Grégoire Stassin et Augusta Righetti, demeurant à6043 Charleroi (Ransart), rue d’Heppignies 29, Roland Tambuyser
et Jacqueline Collard, agissant en leur nom propre et en leur qualitéde représentants légaux de leur fils Luc Tambuyser,
demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue de Saint-Quentin 3, Nadine Dartois, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue
Docteur Picard 27, Thierry Tondeleir, demeurant à6041 Charleroi (Gosselies), rue du Carrosse 14, agissant en son nom
propre et en sa qualitéde représentant légal de son fils Thomas Tondeleir, Françoise Goméet Axel Bodson,
ChloéBodson, Julie Bodson et Maxime Bodson, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue du Masy 33, Robin Bodson,
demeurant à6044 Charleroi (Roux), rue de Marchienne 47, Jean Verhoeven, demeurant à6043 Charleroi (Ransart),
chaussée de Gosselies 28, Elda Nicolodi, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue Edouard Anseele 66B, Patrick Cordier
et Jocelyne Baudet, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue aux Fauvettes 5, Ghislain Schotsmans, demeurant à
6040 Charleroi, rue de l’Industrie 10, Florine Hagon, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue Mon Plaisir 22,
AndréGilliard, demeurant à6040 Charleroi (Jumet), rue du Carrosse 14, Gérardo Pontin et Dominique Cavillot,
agissant en leur nom propre et en leur qualitéde représentants légaux de leur fils Alessio Pontin, Bartholoméo Pontin
et Aldolino Pontin, demeurant à6230 Pont-à-Celles, rue de la Liberté76, Christian Anciaux, demeurant à6220 Fleurus
(Wangenies),rue du Bosquet 80, AndréTobieet Françoise Overlo, demeurant à6041 Charleroi (Gosselies), rue de Jumet
108, Léon L’Hoir, demeurant à6043 Charleroi (Ransart), place Delhaize 6, et BernardPage, demeurant à6043 Charleroi
(Ransart), rue RenéDelhaize 47.
(...)
II. En droit
(...)
Quant au décret attaqué
B.1. Les articles 7 à9 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 «relatif àquelques permis pour lesquels
il existe des motifs impérieux d’intérêt général »disposent :
«Art. 7. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d’intérêt général sont avérés :
- en ce qui concerne les actes et travaux d’aménagement des infrastructures et bâtiments d’accueil des aéroports
régionaux, le permis d’urbanisme du 16 septembre 2003 délivrépar le fonctionnaire déléguéde la Direction générale
de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi àla SA SOWAER tendant àl’exécution
de travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire.
Art. 8. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d’intérêt général sont avérés :
- en ce qui concerne les actes et travaux d’aménagement des infrastructures et bâtiments d’accueil des aéroports
régionaux, l’arrêtéministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l’aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parkings-voitures (1 600 emplacements au sol et
1 000 emplacements étagés), voiries d’accèsàces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liésàl’aérogare,
station d’épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2420 m
3
de kérosène et 30 m
3
de
carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales).
Art. 9. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d’intérêt général sont avérés :
- en ce qui concerne les actes et travaux d’aménagement des infrastructures et bâtiments d’accueil des aéroports
régionaux, l’arrêtéministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d’environnement délivré à la SA SOWAER pour
l’exploitation de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud ».
Quant àla recevabilitératione temporis
B.2.1. Le recours en annulation est introduit sur la base de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, qui dispose :
«Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l’introduction d’un recours en annulation d’une loi, d’un décret
ou d’une règle viséeàl’article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d’une
Communautéou d’une Région, par les présidents des assemblées législatives àla demande de deux tiers de leurs
membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question
préjudicielle, a déclaréque cette loi, ce décret ou cette règle viséeàl’article 134 de la Constitution viole une des règles
ou un des articles de la Constitution visésàl’article 1. Le délai prend cours, respectivement, àla date de la notification
de l’arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents
des assemblées législatives, ou àla date de la publication de l’arrêt au Moniteur belge ».
26783
BELGISCH STAATSBLAD —27.03.2014 —MONITEUR BELGE
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