Arrêt Nº 6/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-01-23

Date23 janvier 2014
Docket NumberF-20140123-7
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/201644]
Extrait de larrêt n°6/2014 du 23 janvier 2014
Numéro du rôle : 5121
En cause : les questions préjudicielles concernant lordonnance de la Commission communautaire commune du
24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées, et, en particulier,larticle 11,
§1
er
, alinéa 5, 8
o
, et les dispositions du chapitre III («Agrément ») de cette ordonnance, posées par le Conseil dEtat.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément àlarticle 60bis de la loi du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt n
o
211.465 du 23 février 2011 en cause de lASBL«fédération des Maisons de Repos privées de Belgique
(MR-MRS) »(en abrégé:«Femarbel ») contre la Commission communautaire commune, dont lexpédition est
parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2011, le Conseil dEtat a poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. Les articles 11 à19 de lordonnance de lassemblée réunie de la Commission communautaire commune du
24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution combinés avec le décret dAllarde des 2 et 17 mars 1791 et la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marchéintérieur en ce quils imposent
aux résidences-services, aux centres daccueil de jour et aux centres daccueil de nuit dobtenir une autorisation de
fonctionnement provisoire puis un agrément pour pouvoir exercer leurs activités et les placent sur le même pied que
dautres catégories d’établissements pour personnes âgées objectivement différentes àsavoir les maisons de repos,
les centres de soins de jour,les établissements disposant de lits de courts séjours et les habitations pour personnes âgées
qui, eux, ne sont pas soumis àladite Directive ?
2. Lordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées
viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 6, §1
er
, VI, alinéa 3, 20 et 78 de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, lus isolément ou combinés avec le principe de la libertéde commerce et dindustrie
consacrépar le décret dAllarde des 2 et 17 mars 1791 ainsi quavec les articles 43 et 49 du TraitéCE et avec la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché
intérieur, en ce quelle prévoit que les résidences-services soumises au régime de la copropriété, les centresdaccueil de
jour et les centres daccueil de nuit font lobjet dune programmation ?
3. Larticle 11, alinéa 4 [lire : §1
er
, alinéa 5], 8
o
, de lordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements
daccueil ou dhébergement pour personnes âgées de la Commission communautaire commune viole-t-il les articles 128
et 138 de la Constitution et (...) larticle 6, §1
er
, VI, alinéa 5, 3
o
, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980 en ce quil habilite le collège réuni à établir des règles complémentaires pour la xation des prix facturés ? ».
Par arrêt interlocutoire n
o
10/2012 du 25 janvier 2012, publiéau Moniteur belge du 11 juin 2012, la Cour a posé à
la Cour de justice de lUnion européenne la question préjudicielle suivante :
«Les services de soins de santévisésàlarticle 2, paragraphe 2, f), et les services sociaux visésàlarticle 2,
paragraphe 2, j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marchéintérieur doivent-ils être interprétés en manière telle que seraient exclus du champ
dapplication de la directive les centres daccueil de jour au sens de lordonnance de la Commission communautaire
commune du 24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées, en ce quils
fournissent des aides et des soins appropriésàla perte dautonomie des personnes âgées, ainsi que les centres daccueil
de nuit au sens de la même ordonnance, en ce quils fournissent des aides et des soins de santéqui ne peuvent être
assurés aux personnes âgées par leurs proches de façon continue ? ».
Par arrêt du 11 juillet 2013 dans laffaireC-57/12, la Cour de justice de lUnion européenne a répondu àla question.
(...)
III. En droit
(...)
B.1. Trois questions préjudicielles ont étéposées àla Cour concernant lordonnance de la Commission
communautaire commune (ci-après : COCOM) du 24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement
pour personnes âgées.
B.2.1. La troisième question portait sur la conformitéde larticle 11, §1
er
, alinéa 5, 8
o
, de lordonnance précitée aux
règles répartitrices de compétence.
B.2.2. Par son arrêt n
o
10/2012, du 25 janvier 2012, la Cour a dit pour droit que larticle 11, §1
er
, alinéa 5, 8
o
, de
lordonnance ne violait pas les articles 128 et 138 de la Constitution et larticle 6, §1
er
, VI, alinéa 5, 3
o
, de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.3.1. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés avec le décret dAllarde des 2 et 17 mars 1791 et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marchéintérieur, des articles 11 à19 de lordonnance
en cause.
Le juge a quo interroge la Cour sur le fait que par leffet des dispositions ordonnancielles en cause, les résidences
services, les centres daccueil de jour et les centres daccueil de nuit doivent obtenir une autorisation de fonctionnement
provisoire puis un agrément pour pouvoir exercer leurs activités, étant ainsi traités de manière identique àdautres
établissements pour personnes âgées qui se trouveraient dans des situations objectivement différentes, àsavoir les
maisons de repos, les centres de soins de jour,les établissements disposant de lits de court séjour et les habitations pour
personnes âgées qui ne sont pas soumis àla directive précitée.
29525
BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

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