Arrêt Nº S.07.0031.F. Cour de cassation, 2013-09-16

Date16 septembre 2013
Docket NumberF-20130916-5
CourtCour de cassation
16 SEPTEMBRE 2013 S.07.0031.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.07.0031.F
OSWALD DE BRUYCKER, société anonyme dont le siège social est établi à
Ostende, Klokhofstraat, 16,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection
de domicile,
contre
1. L. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection
de domicile,
16 SEPTEMBRE 2013 S.07.0031.F/2
2. Frans DE ROY, avocat, dont le cabinet est établi à Anvers, Paleisstraat,
47, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme
General Trading & Distribution Belgium, dont le siège social est établi à
Ixelles, avenue des Saisons, 100-102,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2006
par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le 28 août 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1
er
, 1°, et son commentaire (remplacés par l'article 2 de la
convention collective de travail n° 32quinquies du 13 mars 2002, rendue
obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002), 2, 3° et 4°, 6 (modifié par
l'article 4 de ladite convention collective de travail n° 32quinquies), 7 et 8
(remplacé par l'article 1
er
de la convention collective de travail n° 32quater du
19 décembre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990) de la
convention collective de travail n° 32bis conclue au sein du conseil national du
travail le 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas
16 SEPTEMBRE 2013 S.07.0031.F/3
de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et
réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après
faillite, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985 ;
- article 249 du Traité conclu à Rome le 25 mars 1957 instituant la
Communauté européenne, dans la version consolidée en vigueur depuis sa
modification et sa renumérotation par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre
1997 modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les
Communautés européennes et certains actes connexes, approuvé par la loi du
10 août 1998 ;
- articles 39 et 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail ;
- articles 38, 39 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant
les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles
des travailleurs salariés.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, statuant sur la demande du premier défendeur contre la
demanderesse tendant à l’entendre condamner solidairement avec le [second
défendeur] à lui payer différentes sommes, ne déclare l'appel principal de la
demanderesse que très partiellement fondé, confirme le jugement entrepris
sous les émendations que l'arrêt énumère et condamne in solidum la
demanderesse et le [second] défendeur à payer au premier défendeur une
indemnité compensatoire de préavis, une indemnité d'éviction, des pécules de
vacances de sortie, des arriérés de commissions et des remboursements de
frais, aux motifs suivants :
« 6.2. Le transfert d'entreprise
En droit
[…] La notion de transfert conventionnel
Pour qu'il y ait transfert conventionnel, il ne faut ni obligatoirement un
contrat écrit [...] ni nécessairement un contrat entre le cessionnaire et le

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