Arrêt Nº C.11.0103.F. Cour de cassation, 2013-04-25

Date25 avril 2013
Docket NumberF-20130425-7
CourtHof van Cassatie
25 AVRIL 2013 C.11.0103.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.11.0103.F
FORTIS LUXEMBOURG VIE, société de droit luxembourgeois dont le
siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), boulevard
Royal, 16,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile,
contre
G. R.,
défendeur en cassation,
25 AVRIL 2013 C.11.0103.F/2
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile,
en présence de
FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à
Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 6, 1121 et 1122 du Code civil ;
- articles 15, spécialement § 1
er
, 20 et 21 du Code de droit
international privé ;
25 AVRIL 2013 C.11.0103.F/3
- article 111-1, spécialement alinéa 1
er
, de la loi luxembourgeoise du
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;
- principe général du droit selon lequel aucune personne résidant à
l’étranger ne doit être forcée, par un acte de contrainte à portée
extraterritoriale, à enfreindre la législation de son lieu de résidence.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir relevé :
« Que le litige concerne la demande, faite à titre principal, par (le
défendeur), en appel intimé dans les deux causes, de communication, par la
(demanderesse), première appelante, et par la (partie citée en déclaration
d’arrêt commun), seconde appelante, de documents contractuels souscrits, en
juin 1998, par la mère (du défendeur), décédée le 5 avril 2002 à l’âge de 86
ans ;
(…) Que, suite au décès de sa mère, (le défendeur) a appris que celle-ci
avait souscrit, auprès de la (demanderesse) et à l’intervention de la (partie
citée en déclaration d’arrêt commun), une police d’assurance répertoriée sous
le numéro 91041934, ayant pris effet au 30 juin 1998 ;
Qu’aux termes de l’acte de notoriété établi le 8 juin 2002 par le notaire
O. T., et en l’absence de disposition de dernières volontés, la défunte a laissé
pour seuls héritiers légaux et réservataires ses deux fils, le défendeur et [son
frère] ;
Que, en vertu de ses qualités d’ayant cause universel ou à titre
universel et d’hériter réservataire de [sa mère], (le défendeur) a sollicité
auprès de la (demanderesse) (…) la communication des renseignements
relatifs au contrat souscrit ;
Que sa demande fut rejetée par la banque, par lettre adressée le
19 août 2002, qui s’exprimait en ces termes : ‘Étant donné que vous n’êtes en
aucune manière partie concernée, à quelque titre que ce soit, pour quelque
contrat que ce soit, nous vous confirmons par la présente que nous ne sommes

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