Arrêt Nº 115/2012. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2012-10-10
Date | 10 octobre 2012 |
Docket Number | F-20121010-1 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
OFFICIELE BERICHTEN —AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/206776]
Extrait de l’arrêtn°115/2012 du 10 octobre 2012
Numéro du rôle : 5223
En cause : les questions préjudicielles relatives àla loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comitésdesécurité,d’hygiène et
d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées par le Tribunal du
travail de Huy.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 12 octobre 2011 en cause de John Rooms contre la SA «COME A CASA », dont l’expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 14 octobre 2011, le Tribunal du travail de Huy a poséles questions préjudicielles
suivantes :
«- La loi de 19 mars 1991 est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution alors qu’elle interdit le
licenciement d’un travailleur protégéau sens de ses dispositions làoùtout autre travailleur protégé, en particulier le
conseiller en prévention ou le déléguésyndical, peut être licenciépar son employeur (le cas échéant après une
autorisation préalable) ?
- La loi de 19 mars 1991 est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution alors qu’un travailleur licenciéhors
des cas qu’elle énumère peut prétendre àla réintégration ou àune indemnitépouvant aller jusqu’à 8 ans de
rémunération làoùtout autre travailleur protégélicenciépour les mêmes motifs n’aurait pas droit àune indemnitéde
protection ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilitéavec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de
traitement entre le candidat déléguédu personnel non élu au conseil d’entreprise ou au comitépour la prévention et
la protection au travail et les autres travailleurs protégés, notamment le déléguésyndical ou le conseiller en prévention,
en ce qui concerne, d’une part, les motifs permettant leur licenciement et, d’autre part, l’indemnitédue par l’employeur
en cas de licenciement irrégulier.
B.2.1. L’article 2 de la loi du 19 mars 1991 «portant un régime de licenciement particulier pour les déléguésdu
personnel aux conseils d’entreprise et aux comitésdesécurité,d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail
[désormais : comitépour la prévention et la protection au travail], ainsi que pour les candidats délégués du personnel »
dispose :
«§1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif
grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique
préalablement reconnues par l’organe paritaire compétent.
Pour l’application du présent article, est considérécomme licenciement :
1
o
toute rupture du contrat de travail par l’employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d’un préavis,
notifiée pendant la période visée aux §§ 2ou3;
2
o
toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à
l’employeur;
3
o
le non-respect par l’employeur de l’ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de
l’article 5, §3, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les
juridictions du travail.
§2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du §1
er
pendant une période allant du trentième jour
précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections, jusqu’à la date d’installation des candidats élus lors des
élections suivantes.
Lorsque l’effectif minimum du personnel prévu pour l’institution d’un conseil ou d’un comitén’est plus atteint et
que, dès lors, il n’y a plus lieu àrenouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes
continuent àbénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois, àdater du premier jour de la période
des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées àdéfaut des
candidatures nécessaires.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n’est plus accordéaux délégués du personnel qui atteignent
l’âge de soixante-cinq ans, sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de
travailleurs àlaquelle ils appartiennent.
§3. Les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les
conseils et les comités, qui réunissent les conditions d’éligibilité,bénéficient des dispositions des §§ 1
er
et 2 lorsqu’il
s’agit de leur première candidature.
Les candidats délégués du personnel au sens de l’alinéa premier bénéficient des dispositions des §§ 1
er
et 2 pendant
une période allant du trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections et se terminant deux ans
aprèsl’affichage du résultat des élections lorsqu’ils ont déjàétécandidats et qu’ils n’ont pas étéélus àl’occasion des
élections précédentes.
[...] ».
B.2.2. Les articles 3 à13 de la même loi mettent sur pied une procédure spéciale applicable au licenciement du
déléguédu personnel pour motif grave ou pour raison d’ordre économique ou technique.
85244 BELGISCH STAATSBLAD —19.12.2012 −Ed. 2 —MONITEUR BELGE
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