Arrêt Nº 115/2012. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2012-10-10

Date10 octobre 2012
Docket NumberF-20121010-1
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)
OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/206776]
Extrait de larrêtn°115/2012 du 10 octobre 2012
Numéro du rôle : 5223
En cause : les questions préjudicielles relatives àla loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel aux conseils dentreprise et aux comitésdesécurité,dhygiène et
dembellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées par le Tribunal du
travail de Huy.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 12 octobre 2011 en cause de John Rooms contre la SA «COME A CASA », dont lexpédition est
parvenue au greffe de la Cour le 14 octobre 2011, le Tribunal du travail de Huy a poséles questions préjudicielles
suivantes :
«- La loi de 19 mars 1991 est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution alors quelle interdit le
licenciement dun travailleur protégéau sens de ses dispositions làoùtout autre travailleur protégé, en particulier le
conseiller en prévention ou le déléguésyndical, peut être licenciépar son employeur (le cas échéant après une
autorisation préalable) ?
- La loi de 19 mars 1991 est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution alors quun travailleur licenciéhors
des cas quelle énumère peut prétendre àla réintégration ou àune indemnitépouvant aller jusqu’à 8 ans de
rémunération làoùtout autre travailleur protégélicenciépour les mêmes motifs naurait pas droit àune indemnitéde
protection ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilitéavec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de
traitement entre le candidat déléguédu personnel non élu au conseil dentreprise ou au comitépour la prévention et
la protection au travail et les autres travailleurs protégés, notamment le déléguésyndical ou le conseiller en prévention,
en ce qui concerne, dune part, les motifs permettant leur licenciement et, dautre part, lindemnitédue par lemployeur
en cas de licenciement irrégulier.
B.2.1. Larticle 2 de la loi du 19 mars 1991 «portant un régime de licenciement particulier pour les déléguésdu
personnel aux conseils dentreprise et aux comitésdesécurité,dhygiène et dembellissement des lieux de travail
[désormais : comitépour la prévention et la protection au travail], ainsi que pour les candidats délégués du personnel »
dispose :
«§1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif
grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons dordre économique ou technique
préalablement reconnues par lorgane paritaire compétent.
Pour lapplication du présent article, est considérécomme licenciement :
1
o
toute rupture du contrat de travail par lemployeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect dun préavis,
notifiée pendant la période visée aux §§ 2ou3;
2
o
toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à
lemployeur;
3
o
le non-respect par lemployeur de lordonnance du président du tribunal du travail prise en application de
larticle 5, §3, décidant de la poursuite de lexécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les
juridictions du travail.
§2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du §1
er
pendant une période allant du trentième jour
précédant laffichage de lavis xant la date des élections, jusqu’à la date dinstallation des candidats élus lors des
élections suivantes.
Lorsque leffectif minimum du personnel prévu pour linstitution dun conseil ou dun comiténest plus atteint et
que, dès lors, il ny a plus lieu àrenouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes
continuent àbénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois, àdater du premier jour de la période
des élections xée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées àdéfaut des
candidatures nécessaires.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe nest plus accordéaux délégués du personnel qui atteignent
l’âge de soixante-cinq ans, sauf sil est de pratique constante dans lentreprise de maintenir en service la catégorie de
travailleurs àlaquelle ils appartiennent.
§3. Les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les
conseils et les comités, qui réunissent les conditions d’éligibilité,bénéficient des dispositions des §§ 1
er
et 2 lorsquil
sagit de leur première candidature.
Les candidats délégués du personnel au sens de lalinéa premier bénéficient des dispositions des §§ 1
er
et 2 pendant
une période allant du trentième jour précédant laffichage de lavis xant la date des élections et se terminant deux ans
aprèslaffichage du résultat des élections lorsquils ont déjàétécandidats et quils nont pas étéélus àloccasion des
élections précédentes.
[...] ».
B.2.2. Les articles 3 à13 de la même loi mettent sur pied une procédure spéciale applicable au licenciement du
déléguédu personnel pour motif grave ou pour raison dordre économique ou technique.
85244 BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

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