Arrêt Nº 26/2012. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2012-03-01

Date01 mars 2012
Docket NumberF-20120301-2
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/200685]
Extrait de larrêtn°10/2012 du 25 janvier 2012
Numéro du rôle : 5121
En cause : les questions préjudicielles concernant lordonnance de la Commission communautaire commune du
24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées, et, en particulier,larticle 11,
§1
er
, alinéa5,8
o
, et les dispositions du chapitre III («Agrément ») de cette ordonnance, posées par le Conseil dEtat.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêtn
o
211.465 du 23 février 2011 en cause de lASBL«fédération des Maisons de Repos privées de Belgique
(MR-MRS) »(en abrégé:«Femarbel ») contre la Commission communautaire commune, dont lexpédition est
parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2011, le Conseil dEtat a poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. Les articles 11 à19 de lordonnance de lassembléeréunie de la Commission communautaire commune du
24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution combinés avec le décret dAllarde des 2 et 17 mars 1791 et la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marchéintérieur en ce quils imposent
aux résidences-services, aux centres daccueil de jour et aux centres daccueil de nuit dobtenir une autorisation de
fonctionnement provisoire puis un agrément pour pouvoir exercer leurs activités et les placent sur le même pied que
dautres catégories d’établissements pour personnes âgées objectivement différentes àsavoir les maisons de repos, les
centres de soins de jour, les établissements disposant de lits de courts séjours et les habitations pour personnes âgées
qui, eux, ne sont pas soumis àladite Directive ?
2. Lordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes âgées
viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 6, §1
er
, VI, alinéa3,20et78delaloispéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, lus isolément ou combinés avec le principe de la libertéde commerce et dindustrie
consacrépar le décret dAllarde des 2 et 17 mars 1791 ainsi quavec les articles 43 et 49 du TraitéCE et avec la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché
intérieur, en ce quelle prévoit que les résidences-services soumises au régime de la copropriété, les centresdaccueil de
jour et les centres daccueil de nuit font lobjet dune programmation ?
3. Larticle 11, alinéa 4 [lire : §1
er
, alinéa 5], 8
o
,delordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements
daccueil ou dhébergement pour personnes âgées de la Commission communautaire commune viole-t-il les articles 128
et 138 de la Constitution et (...) larticle 6, §1
er
, VI, alinéa5,3
o
,delaloispéciale de réformes institutionnelles du
8août 1980 en ce quil habilite le collège réuni àétablir des règles complémentairespour la xation des prix facturés?».
(...)
III. En droit
B.1.1. Trois questions préjudicielles sont posées àla Cour concernant lordonnance de la Commission
communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements daccueil ou dhébergement pour personnes
âgées.
La troisième question porte sur la conformitéde larticle 11, §1
er
, alinéa5,8
o
,delordonnance précitée aux règles
répartitrices de compétence tandis que les deux premières questions portent sur la compatibilitédautres articles de la
même ordonnance avec le principe d’égalitéet de non-discrimination.
B.1.2. Lexamen de la conformitédune disposition législative aux règles répartitrices de compétence doit en règle
précéder celui de sa compatibilitéavec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de
celle-ci.
B.1.3. Partant, la Cour répond dabord àla question relative aux règles répartitrices de compétence.
Quant aux règles répartitrices de compétence
B.2. Dans la troisième question préjudicielle, la juridiction a quo demande si larticle 11, §1
er
, alinéa5,8
o
,
de lordonnance en cause viole les articles 128 et 138 de la Constitution et larticle 6, §1
er
, VI, alinéa5,3
o
,delaloi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce quil habilite le Collège réuni de la Commission
communautaire commune àétablir des règles complémentaires pour la xation des prix facturés.
B.3.1. Larticle 11 en cause xe les conditions dagrément auxquelles doivent répondre les établissements visésà
larticle 2, 4
o
,delordonnance.
Les alinéas 4 et 5 dudit article 11, §1
er
, disposent :
«Pour être agréé par le Collège réuni, l’établissement doit être conforme, sil échet, aux normes arrêtées par les
autoritésfédérales compétentes, ainsi quaux normes que le Collège réuni peut, de lavis de la section, arrêter pour
chaque catégorie d’établissements viséeàlarticle 2, 4
o
.
Ces normes concernent :
1
o
ladmission et laccueil des personnes âgées;
2
o
le respect de la personne âgée, de ses droits et libertés constitutionnels et légaux, en tenant compte de son état
de santéet de son droit de mener une vie conforme àla dignitéhumaine, y compris du point de vue sexuel et affectif,
notamment, linterdiction pour l’établissement et les membres de son personnel dexiger ou daccepter de la personne
âgée ou de son représentant que ceux-ci leur conent la gestion de son argent ou de ses biens ou leur dépôt, de sa liberté
daller et venir librement, de ne recevoir que les visiteurs de son choix et de disposer librement de ses biens,
sans préjudice des limites portées àces droits et libertés par ou en vertu de la loi, du décret ou de lordonnance;
3
o
le projet de vie ainsi que les modalités de participation et dinformation des personnes âgées ou de leur
représentant;
32473
BELGISCH STAATSBLAD 11.06.2012 MONITEUR BELGE

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