Arrêt Nº 26/2012. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2012-03-01
Date | 01 mars 2012 |
Docket Number | F-20120301-2 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
OFFICIELE BERICHTEN —AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/200685]
Extrait de l’arrêtn°10/2012 du 25 janvier 2012
Numéro du rôle : 5121
En cause : les questions préjudicielles concernant l’ordonnance de la Commission communautaire commune du
24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, et, en particulier,l’article 11,
§1
er
, alinéa5,8
o
, et les dispositions du chapitre III («Agrément ») de cette ordonnance, posées par le Conseil d’Etat.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêtn
o
211.465 du 23 février 2011 en cause de l’ASBL«fédération des Maisons de Repos privées de Belgique
(MR-MRS) »(en abrégé:«Femarbel ») contre la Commission communautaire commune, dont l’expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2011, le Conseil d’Etat a poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. Les articles 11 à19 de l’ordonnance de l’assembléeréunie de la Commission communautaire commune du
24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution combinés avec le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marchéintérieur en ce qu’ils imposent
aux résidences-services, aux centres d’accueil de jour et aux centres d’accueil de nuit d’obtenir une autorisation de
fonctionnement provisoire puis un agrément pour pouvoir exercer leurs activités et les placent sur le même pied que
d’autres catégories d’établissements pour personnes âgées objectivement différentes àsavoir les maisons de repos, les
centres de soins de jour, les établissements disposant de lits de courts séjours et les habitations pour personnes âgées
qui, eux, ne sont pas soumis àladite Directive ?
2. L’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées
viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 6, §1
er
, VI, alinéa3,20et78delaloispéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, lus isolément ou combinés avec le principe de la libertéde commerce et d’industrie
consacrépar le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 ainsi qu’avec les articles 43 et 49 du TraitéCE et avec la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché
intérieur, en ce qu’elle prévoit que les résidences-services soumises au régime de la copropriété, les centresd’accueil de
jour et les centres d’accueil de nuit font l’objet d’une programmation ?
3. L’article 11, alinéa 4 [lire : §1
er
, alinéa 5], 8
o
,del’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements
d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées de la Commission communautaire commune viole-t-il les articles 128
et 138 de la Constitution et (...) l’article 6, §1
er
, VI, alinéa5,3
o
,delaloispéciale de réformes institutionnelles du
8août 1980 en ce qu’il habilite le collège réuni àétablir des règles complémentairespour la fixation des prix facturés?».
(...)
III. En droit
B.1.1. Trois questions préjudicielles sont posées àla Cour concernant l’ordonnance de la Commission
communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes
âgées.
La troisième question porte sur la conformitéde l’article 11, §1
er
, alinéa5,8
o
,del’ordonnance précitée aux règles
répartitrices de compétence tandis que les deux premières questions portent sur la compatibilitéd’autres articles de la
même ordonnance avec le principe d’égalitéet de non-discrimination.
B.1.2. L’examen de la conformitéd’une disposition législative aux règles répartitrices de compétence doit en règle
précéder celui de sa compatibilitéavec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de
celle-ci.
B.1.3. Partant, la Cour répond d’abord àla question relative aux règles répartitrices de compétence.
Quant aux règles répartitrices de compétence
B.2. Dans la troisième question préjudicielle, la juridiction a quo demande si l’article 11, §1
er
, alinéa5,8
o
,
de l’ordonnance en cause viole les articles 128 et 138 de la Constitution et l’article 6, §1
er
, VI, alinéa5,3
o
,delaloi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu’il habilite le Collège réuni de la Commission
communautaire commune àétablir des règles complémentaires pour la fixation des prix facturés.
B.3.1. L’article 11 en cause fixe les conditions d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements visésà
l’article 2, 4
o
,del’ordonnance.
Les alinéas 4 et 5 dudit article 11, §1
er
, disposent :
«Pour être agréé par le Collège réuni, l’établissement doit être conforme, s’il échet, aux normes arrêtées par les
autoritésfédérales compétentes, ainsi qu’aux normes que le Collège réuni peut, de l’avis de la section, arrêter pour
chaque catégorie d’établissements viséeàl’article 2, 4
o
.
Ces normes concernent :
1
o
l’admission et l’accueil des personnes âgées;
2
o
le respect de la personne âgée, de ses droits et libertés constitutionnels et légaux, en tenant compte de son état
de santéet de son droit de mener une vie conforme àla dignitéhumaine, y compris du point de vue sexuel et affectif,
notamment, l’interdiction pour l’établissement et les membres de son personnel d’exiger ou d’accepter de la personne
âgée ou de son représentant que ceux-ci leur confient la gestion de son argent ou de ses biens ou leur dépôt, de sa liberté
d’aller et venir librement, de ne recevoir que les visiteurs de son choix et de disposer librement de ses biens,
sans préjudice des limites portées àces droits et libertés par ou en vertu de la loi, du décret ou de l’ordonnance;
3
o
le projet de vie ainsi que les modalités de participation et d’information des personnes âgées ou de leur
représentant;
32473
BELGISCH STAATSBLAD —11.06.2012 —MONITEUR BELGE
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