Arrêt Nº 193/2011. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2011-12-15

Date15 décembre 2011
Docket NumberF-20111215-7
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/200268]
Extrait de larrêtn°193/2011 du 15 décembre 2011
Numéro du rôle : 5119
En cause : les questions préjudicielles concernant larticle 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative àla réforme de
la cour dassises et larticle 56, alinéa 2, du Code pénal, posées par la Cour dappel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêtdu18février 2011 en cause du ministère public et M.M., partie civile, contre M. M.E. et en cause du
ministère public contre M. M.E., dont lexpédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mars 2011, la Cour dappel de
Bruxelles a poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. La loi du 21 décembre 2009 relative àla réforme de la cour dassises modiant diverses dispositions
notamment de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes en particulier son article 230 remplaçant
larticle 2 de la loi sur les circonstances atténuantes, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec
larticle 2, alinéa 2, et 56, alinéa 2, du Code pénal en ce sens que la correctionnalisation, par admission de circonstances
atténuantes, dune tentative de crime punissable de la réclusion àperpétuitépermet diniger au prévenu récidiviste
devant le tribunal correctionnel, une peine allant jusquau double du maximum portépar la loi contre ce délit alors que
le maximum de la peine que laccusérenvoyédevant la cour dassises pour une infraction identique, considéréalors
comme non récidiviste, est susceptible dencourir est de moindre durée.
2. Larticle 56, alinéa 2, du Code pénal lu en combinaison avec larticle 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les
circonstances atténuantes tel que modifié par la loi du 21 décembre 2009 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce sens que la correctionnalisation, par admission de circonstances atténuantes, dune tentative de crime punissable
de la réclusion àperpétuité, permet diniger au prévenu récidiviste devant le tribunal correctionnel, une peine allant
jusquau double du maximum portépar la loi contre ce délit alors que le maximum de la peine que laccusérenvoyé
devant la cour dassises pour une infraction identique, considéréalors comme non récidiviste, est susceptible
dencourir est de moindre durée?».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. Depuis son remplacement par larticle 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative àla réforme de la cour
dassises, larticle 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes dispose :
«Dans le cas oùil y aurait lieu de ne prononcer quune peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes
ou dune cause dexcuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée,
renvoyer linculpéau tribunal correctionnel.
De la même manière, dans les cas oùune instruction na pas étérequise, le ministère public peut, sil estime quil
ny a pas lieu de requérir une peine plus sévère quune peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou
dune cause dexcuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces
circonstances atténuantes ou la cause dexcuse.
La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la
chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants :
1
o
si la peine prévue par la loi nexcède pas vingt ans de réclusion;
2
o
sil sagit dune tentative de crime qui est puni de la réclusion àperpétuité;
3
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 216, alinéa 2, du Code pénal;
4
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 347bis,§§2 et 4, du Code pénal;
5
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le
cas échéant, être augmentée en application de larticle 377bis du même Code;
6
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 408 du Code pénal;
7
o
sil sagit dun crime qui est viséaux articles 428, §5, et 429 du Code pénal;
8
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 473, dernier alinéa, du Code pénal;
9
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 474 du Code pénal;
10
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 476 du Code pénal;
11
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 477sexies du Code pénal;
12
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas
échéant, être augmentée en application de larticle 514bis du même Code;
13
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 518, alinéa 2, du Code pénal;
14
o
sil sagit dun crime qui est viséàlarticle 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de
larticle 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de larticle 532bis
du même Code ».
Larticle 230 de la loi du 21 décembre 2009 est entréen vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui
de la publication de cette loi au Moniteur belge (article 237 de la même loi), soit le 1
er
mai 2010.
B.1.2. Larticle 56 du Code pénal, modifié par larticle 32 de la loi du 9 avril 1930 «de défense sociale àl’égard des
anormaux et des délinquants dhabitude », tel quil a étéremplacépar larticle 1
er
de la loi du 1
er
juillet 1964 «de
défense sociale àl’égard des anormaux et des délinquants dhabitude », dispose :
«Quiconque, après une condamnation àune peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamnéàune
peine double du maximum portépar la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure àun emprisonnement dun an au moins,
si le condamnéa commis le nouveau délit avant lexpiration de cinq ans depuis quil a subi ou prescrit sa peine ».
Quant àla première question préjudicielle
B.2. Il ressort des faits soumis au juge a quo et de la motivation de la décision de renvoi que la Cour est invitéeà
statuer sur la compatibilitéde larticle 2, alinéas 1
er
et 3, 2
o
, de la loi du 4 octobre 1867 précitéavec les articles 10 et 11
de la Constitution, en ce que cette disposition établirait une différence de traitement entre deux catégories dinculpés
11532 BELGISCH STAATSBLAD 17.02.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

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