Arrêt Nº 193/2011. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2011-12-15
Date | 15 décembre 2011 |
Docket Number | F-20111215-7 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/200268]
Extrait de l’arrêtn°193/2011 du 15 décembre 2011
Numéro du rôle : 5119
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative àla réforme de
la cour d’assises et l’article 56, alinéa 2, du Code pénal, posées par la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêtdu18février 2011 en cause du ministère public et M.M., partie civile, contre M. M.E. et en cause du
ministère public contre M. M.E., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mars 2011, la Cour d’appel de
Bruxelles a poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. La loi du 21 décembre 2009 relative àla réforme de la cour d’assises modifiant diverses dispositions
notamment de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes en particulier son article 230 remplaçant
l’article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec
l’article 2, alinéa 2, et 56, alinéa 2, du Code pénal en ce sens que la correctionnalisation, par admission de circonstances
atténuantes, d’une tentative de crime punissable de la réclusion àperpétuitépermet d’infliger au prévenu récidiviste
devant le tribunal correctionnel, une peine allant jusqu’au double du maximum portépar la loi contre ce délit alors que
le maximum de la peine que l’accusérenvoyédevant la cour d’assises pour une infraction identique, considéréalors
comme non récidiviste, est susceptible d’encourir est de moindre durée.
2. L’article 56, alinéa 2, du Code pénal lu en combinaison avec l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les
circonstances atténuantes tel que modifié par la loi du 21 décembre 2009 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce sens que la correctionnalisation, par admission de circonstances atténuantes, d’une tentative de crime punissable
de la réclusion àperpétuité, permet d’infliger au prévenu récidiviste devant le tribunal correctionnel, une peine allant
jusqu’au double du maximum portépar la loi contre ce délit alors que le maximum de la peine que l’accusérenvoyé
devant la cour d’assises pour une infraction identique, considéréalors comme non récidiviste, est susceptible
d’encourir est de moindre durée?».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. Depuis son remplacement par l’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative àla réforme de la cour
d’assises, l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes dispose :
«Dans le cas oùil y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes
ou d’une cause d’excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée,
renvoyer l’inculpéau tribunal correctionnel.
De la même manière, dans les cas oùune instruction n’a pas étérequise, le ministère public peut, s’il estime qu’il
n’y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu’une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou
d’une cause d’excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces
circonstances atténuantes ou la cause d’excuse.
La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la
chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants :
1
o
si la peine prévue par la loi n’excède pas vingt ans de réclusion;
2
o
s’il s’agit d’une tentative de crime qui est puni de la réclusion àperpétuité;
3
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 216, alinéa 2, du Code pénal;
4
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 347bis,§§2 et 4, du Code pénal;
5
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le
cas échéant, être augmentée en application de l’article 377bis du même Code;
6
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 408 du Code pénal;
7
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséaux articles 428, §5, et 429 du Code pénal;
8
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 473, dernier alinéa, du Code pénal;
9
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 474 du Code pénal;
10
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 476 du Code pénal;
11
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 477sexies du Code pénal;
12
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas
échéant, être augmentée en application de l’article 514bis du même Code;
13
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 518, alinéa 2, du Code pénal;
14
o
s’il s’agit d’un crime qui est viséàl’article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de
l’article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l’article 532bis
du même Code ».
L’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 est entréen vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui
de la publication de cette loi au Moniteur belge (article 237 de la même loi), soit le 1
er
mai 2010.
B.1.2. L’article 56 du Code pénal, modifié par l’article 32 de la loi du 9 avril 1930 «de défense sociale àl’égard des
anormaux et des délinquants d’habitude », tel qu’il a étéremplacépar l’article 1
er
de la loi du 1
er
juillet 1964 «de
défense sociale àl’égard des anormaux et des délinquants d’habitude », dispose :
«Quiconque, après une condamnation àune peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamnéàune
peine double du maximum portépar la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure àun emprisonnement d’un an au moins,
si le condamnéa commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine ».
Quant àla première question préjudicielle
B.2. Il ressort des faits soumis au juge a quo et de la motivation de la décision de renvoi que la Cour est invitéeà
statuer sur la compatibilitéde l’article 2, alinéas 1
er
et 3, 2
o
, de la loi du 4 octobre 1867 précitéavec les articles 10 et 11
de la Constitution, en ce que cette disposition établirait une différence de traitement entre deux catégories d’inculpés
11532 BELGISCH STAATSBLAD —17.02.2012 −Ed. 2 —MONITEUR BELGE
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