Arrêt Nº 115/2011. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2011-06-23
Date | 23 juin 2011 |
Docket Number | F-20110623-5 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
B.18.1. Tout comme la contribution viséeàl’article 169, 1
o
, de la loi-programme du 23 décembre 2009, le droit
d’entrée viséàl’article 169, 5
o
, de cette loi est une rétribution. En effet, ce droit constitue également la rémunération
d’un service que l’autoritépublique fournit au bénéfice du redevable considéréindividuellement et il a un caractère
indemnitaire, en ce que son montant est fixéà0,10 % du montant, au 30 septembre 2010, des dépôts éligibles au
remboursement.
B.18.2. Bien que la disposition attaquée ne contienne pas, en ce qui concerne la délégation qu’elle confère au Roi,
d’indications explicites relatives au montant du droit d’entrée que doivent payer les établissements qui adhèrent pour
la première fois àpartir du 16 décembre 2010 et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes, il peut
être déduit de la portéegénérale de cette disposition que le droit d’entrée que doivent payer les «établissements déjà
membres »,fixéà0,10 % du montant, au 30 septembre 2010, des dépôts éligibles au remboursement, doit être pris par
le Roi comme référence. Il peut également en être déduit que la disposition relative au droit d’entrée applicable aux
établissements qui adhèrent pour la première fois àpartir du 16 décembre 2010 et pour lesquels n’ont pas étéversées
des contributions suffisantes est dictée par le souci de ne pas préjudicier les «établissements déjàmembres »par
rapport àces établissements. La délégation donnée au Roi apparaît dictée par la nature technique de la fixation des
compensations que doivent payer ces établissements pour le fait qu’ils n’ont pas contribuéou qu’ils ont insuffisamment
contribuédans le passé. Etant donnéque le droit d’entrée pour les établissements qui adhèrent pour la première fois
àpartir du 16 décembre 2010 et pour lesquels n’ont pas étéversées des contributions suffisantes est basésur le montant
fixépar le législateur pour les «établissements déjàmembres », complétépar les compensations précitées,
il a également un caractère indemnitaire.
B.19. Le droit d’accès visépar la disposition attaquéeétant une rétribution et n’étant donc pas un impôt,
les articles 170 et 172 de la Constitution, qui concernent les impôts, ne sont pas applicables.
Contrairement àce qu’exige l’article 170 de la Constitution pour les impôts, l’article 173 de la Constitution ne
prévoit pas que tous les éléments essentiels d’une rétribution doivent être réglés par la loi; il suffit que le législateur
détermine les cas susceptibles de donner lieu àla perception de la rétribution, exigence àlaquelle il est satisfait en
l’espèce.
B.20. Le troisième moyen n’est pas fondé.
Quant au maintien des effets de l’annulation
B.21. Afin, d’une part, d’éviter que les moyens recueillis dans le cadre du système de protection des dépôts soient
insuffisants pour atteindre les objectifs de ce système et, d’autre part, de permettre au législateur de modifier la
disposition attaquée en tel sens qu’il soit tenu compte de facteurs de risque, lors du calcul de la contribution, les effets
de l’article 169, 1
o
, annulé, de la loi-programme du 23 décembre 2009 doivent être maintenus comme indiquédans le
dispositif, par application de l’article 8, alinéa2,delaloispéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs,
la Cour
- annule l’article 169, 1
o
, de la loi-programme du 23 décembre 2009;
- rejette le recours pour le surplus;
- maintient les effets de la disposition annulée jusqu’au 31 décembre 2011.
Ainsi prononcéen langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément àl’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, àl’audience publique du 23 juin 2011.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2011/203308]D. 2011 —2069
Auszug aus dem Urteil Nr. 115/2011 vom 23. Juni 2011
Geschäftsverzeichnisnummer 4986
In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 169 Nrn. 1 und 5 des Programmgesetzes vom 23. Dezember 2009
(Finanzierung des Sonderfonds zum Schutz von Depositen und Lebensversicherungen), erhoben von der «Argenta
Spaarbank»AG.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den VorsitzendenM. Bossuyt und R. Henneuse, und den Richtern E. De Groot, L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey und F. Daoût, unter Assistenz des Kanzlers
P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Vorsitzenden M. Bossuyt,
verkündet nach Beratung folgendes Urteil:
I. Gegenstand der Klage und Verfahren
Mit einer Klageschrift, die dem Hof mit am 29. Juni 2010 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt
wurde und am 30. Juni 2010 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob die «Argenta Spaarbank»AG, mit Sitz in
2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 169 Nrn. 1 und 5 des Programmgesetzes vom
23. Dezember 2009 (Finanzierung des Sonderfonds zum Schutz von Depositen und Lebensversicherungen).
(...)
II. In rechtlicher Beziehung
(...)
In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext
B.1. Die klagende Partei beantragt die Nichtigerklärung von Artikel 169 Nrn. 1 und 5 des Programmgesetzes vom
23. Dezember 2009.
45807
MONITEUR BELGE —11.08.2011 —BELGISCH STAATSBLAD
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