Arrêt Nº 163/2009. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2009-10-20
Date | 20 octobre 2009 |
Docket Number | F-20091020-7 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
In de zaak voor de verwijzende rechter gaat het evenwel om een veroordeling wegens een overtreding van de
derde graad (meer bepaald wegens het negeren van een rood licht) als bedoeld in artikel 38, §1, 3
o
. Uit de gegevens
van de zaak blijkt niet dat er een verkeersongeval of gewonden in het geding zijn.
Bijgevolg is het antwoord op de vraag klaarblijkelijk niet nuttig om het geschil voor de verwijzende rechter te
beslechten.
B.15. De vierde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.
Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht :
- Artikel 38, §5, van de wetten betreffendede politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
- De vierde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.
Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2009.
De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2009/205347]
Extrait de l’arrêtn°163/2009 du 20 octobre 2009
Numéro du rôle : 4634
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 38, §5, des lois relatives àla police de la circulation
routière, coordonnées par arrêtéroyal du 16 mars 1968, tel qu’il a étéinsérépar la loi du 21 avril 2007, posées par le
Tribunal de première instance d’Ypres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistéedugreffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 29 janvier 2009 en cause du ministère public contre Thuline Wiels, dont l’expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 6 février 2009, le Tribunal de première instance d’Ypres a poséles questions préjudicielles
suivantes :
1. «L’article 38, §5, de l’arrêtéroyal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives àla police de la
circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d’égalitéet de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il impose au juge (sauf les exceptions légales inscrites àl’article 38, §5, alinéas2et3,del’arrêté
royal précité)l’obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration
dans le droit de conduire au moins àla réussite de l’examen théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une
infraction commise avec un véhicule àmoteur pouvant donner lieu àune déchéance du droit de conduire et que les
coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que cette obligation légale ne vaut
pas pour les personnes qui commettent une infraction avec un véhicule àmoteur ne pouvant donner lieu àune
déchéance du droit de conduire ? »;
2. «L’article 38, §5, de l’arrêtéroyal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives àla police de la
circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d’égalitéet de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il impose au juge (sauf les exceptions légales inscrites àl’article 38, §5, alinéas2et3,del’arrêté
royal précité)l’obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration
dans le droit de conduire au moins àla réussite de l’examen théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une
infraction commise avec un véhicule àmoteur pouvant donner lieu àune déchéance du droit de conduire et que les
coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que cette obligation légale ne vaut
pas pour les personnes qui sont titulaires depuis plus de deux ans du permis de conduire B ? »;
3. «L’article 38, §5, de l’arrêtéroyal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives àla police de la
circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d’égalitéet de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec le principe général de droit de la sécuritéjuridique, en ce qu’il impose au juge (sauf les
exceptions légales inscrites àl’article 38, §5, alinéas2et3,del’arrêtéroyal précité)l’obligation légale de prononcer la
déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins àla réussite de
l’examen théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise avec un véhicule àmoteur pouvant
donner lieu àune déchéance du droit de conduire et que les coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du
permis de conduire B, interprétéen ce sens que le coupable est titulaire du permis de conduire B depuis la date d’entrée
en vigueur de la loi au 1
er
septembre 2007, alors que cette obligation légale ne s’appliquait pas auparavant,
mais s’applique actuellement de facto aussi potentiellement àtous les conducteurs qui commettent une infraction avec
un véhicule àmoteur pouvant donner lieu àune déchéance du droit de conduire et qui sont titulaires du permis de
conduire B depuis le 1
er
septembre 2005 (c’est-à-dire tous les conducteurs qui ont obtenu leur permis de conduire
jusqu’à deux ans avant l’entrée en vigueur de la loi, le 1
er
septembre 2007) ? »;
4. «L’article 38, §5, alinéa2,del’arrêtéroyal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives àla police
de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel de légalitéen matière pénale, inscrit aux articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il n’applique
pas la sanction prévue àl’article 38, §5, alinéa1
er
,del’arrêtéroyal du 16 mars 1968 portant coordination des lois
relatives àla police de la circulation routière en cas d’’accident de la circulation avec seulement des blesséslégers’,
laissant au juge la libertéde définir l’’accident de la circulation avec seulement des blesséslégers’, de sorte que cette
disposition n’a pas de contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction ?».
(...)
74568 MONITEUR BELGE —30.11.2009 −Ed. 2 —BELGISCH STAATSBLAD
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