undefined Nº 115/2009. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2009-07-16

Date16 juillet 2009
Docket NumberF-20090716-1
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2009/203793]
Extrait de larrêtn°115/2009 du 16 juillet 2009
Numéro du rôle : 4490
En cause : la question préjudicielle relative àlarticle 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
posée par le Tribunal de première instance de Namur.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistéedugreffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 14 janvier 2008 en cause de M.G. contre I.J., dont lexpédition est parvenue au greffe de la Cour
le 1
er
juillet 2008, le Tribunal de première instance de Namur a poséla question préjudicielle suivante :
«Linterprétation de larticle 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce suivant laquelle le droit àla
pension alimentaire serait régi par la loi ancienne, alors que les modalitésdexation de ladite pension seraient régies
par la loi nouvelle viole-t-elle les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en relation avec les
articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des droits de lhomme, ainsi quavec larticle 1
er
du Protocole n
o
I
àla Convention européenne des droits de lhomme, et avec larticle 6.1 et larticle 6.2 du Traitésur lUnion
européenne ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La Cour est invitéeàse prononcer sur la compatibilitéde larticle 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant
le divorce avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 14 de la
Convention européenne des droits de lhomme, ainsi quavec larticle 1
er
du Premier Protocole additionnel àladite
Convention et avec larticle 6, paragraphes 1 et 2, du Traitésur lUnion européenne.
B.2. Larticle 42, §3, de la loi précitée dispose :
«Lorsque le divorce a étéprononcéavant lentrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens
articles 229, 231 et 232 du même Code, le droit àla pension prévu àlarticle 301 du même Code reste acquis ou exclu
en vertu des conditions légales antérieures ».
Les articles 229, 231 et 232 du Code civil qui réglaient le divorce pour certaines causes déterminées disposaient,
avant lentrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 :
«Art. 229. Chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint ».
«Art. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de lun
deux envers lautre.
Art. 232. Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans sil
ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que ladmission du divorce sur cette base
naggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés
par eux.
Le divorce peut également être demandépar lun des époux si la séparation de fait de plus de deux ans est la
conséquence de l’état de démence ou de l’état grave de déséquilibre mental dans lequel se trouve lautre époux et sil
ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que ladmission du divorce sur cette base
naggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs issus du mariage des époux ou adoptés
par eux. Cet époux est représentépar son tuteur, son administrateur provisoiregénéral ou spécial, ou, àdéfaut, par un
administrateur ad hoc désignépréalablement par le président du tribunal àla requête de la partie demanderesse ».
Larticle 301, §1
er
, du Code civil, qui réglait le droit àla pension alimentaire, disposait, avant lentrée en vigueur
de la loi du 27 avril 2007 :
«Le tribunal peut accorder àl’époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de lautre époux, une
pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, dassurer son existence dans des
conditions équivalentes àcelles dont il bénéficiait durant la vie commune ».
Larticle 229, §1
er
, du Code civil, modifié par larticle 2 de la loi du 27 avril 2007, dispose :
«Le divorce est prononcélorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est
irrémédiable lorsquelle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre
eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit ».
Larticle 301 du Code civil dispose, depuis sa modication par larticle 7 de la même loi :
Ǥ1
er
. Sans préjudice de larticle 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir àtout moment de la pension
alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.
§2. A défaut de la convention viséeau§1
er
, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors dune
décision ultérieure, accorder, àla demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire àcharge de lautre
époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit àla demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis
une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire nest accordée au conjoint reconnu coupable dun fait viséaux articles 375,
398 à400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou dune tentative de commettre
un fait viséaux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation àlarticle 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la
décision sur laction publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle,
en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner loctroi de cette pension provisionnelle
àla constitution dune garantie quil détermine et dont il xe les modalités.
61828 MONITEUR BELGE 11.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD

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