undefined Nº 115/2009. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2009-07-16
Date | 16 juillet 2009 |
Docket Number | F-20090716-1 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2009/203793]
Extrait de l’arrêtn°115/2009 du 16 juillet 2009
Numéro du rôle : 4490
En cause : la question préjudicielle relative àl’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
posée par le Tribunal de première instance de Namur.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistéedugreffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 14 janvier 2008 en cause de M.G. contre I.J., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 1
er
juillet 2008, le Tribunal de première instance de Namur a poséla question préjudicielle suivante :
«L’interprétation de l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce suivant laquelle le droit àla
pension alimentaire serait régi par la loi ancienne, alors que les modalitésdefixation de ladite pension seraient régies
par la loi nouvelle viole-t-elle les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en relation avec les
articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’avec l’article 1
er
du Protocole n
o
I
àla Convention européenne des droits de l’homme, et avec l’article 6.1 et l’article 6.2 du Traitésur l’Union
européenne ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La Cour est invitéeàse prononcer sur la compatibilitéde l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant
le divorce avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 14 de la
Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’avec l’article 1
er
du Premier Protocole additionnel àladite
Convention et avec l’article 6, paragraphes 1 et 2, du Traitésur l’Union européenne.
B.2. L’article 42, §3, de la loi précitée dispose :
«Lorsque le divorce a étéprononcéavant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens
articles 229, 231 et 232 du même Code, le droit àla pension prévu àl’article 301 du même Code reste acquis ou exclu
en vertu des conditions légales antérieures ».
Les articles 229, 231 et 232 du Code civil qui réglaient le divorce pour certaines causes déterminées disposaient,
avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 :
«Art. 229. Chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint ».
«Art. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un
d’eux envers l’autre.
Art. 232. Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans s’il
ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l’admission du divorce sur cette base
n’aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés
par eux.
Le divorce peut également être demandépar l’un des époux si la séparation de fait de plus de deux ans est la
conséquence de l’état de démence ou de l’état grave de déséquilibre mental dans lequel se trouve l’autre époux et s’il
ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l’admission du divorce sur cette base
n’aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs issus du mariage des époux ou adoptés
par eux. Cet époux est représentépar son tuteur, son administrateur provisoiregénéral ou spécial, ou, àdéfaut, par un
administrateur ad hoc désignépréalablement par le président du tribunal àla requête de la partie demanderesse ».
L’article 301, §1
er
, du Code civil, qui réglait le droit àla pension alimentaire, disposait, avant l’entrée en vigueur
de la loi du 27 avril 2007 :
«Le tribunal peut accorder àl’époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l’autre époux, une
pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d’assurer son existence dans des
conditions équivalentes àcelles dont il bénéficiait durant la vie commune ».
L’article 229, §1
er
, du Code civil, modifié par l’article 2 de la loi du 27 avril 2007, dispose :
«Le divorce est prononcélorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est
irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre
eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit ».
L’article 301 du Code civil dispose, depuis sa modification par l’article 7 de la même loi :
Ǥ1
er
. Sans préjudice de l’article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir àtout moment de la pension
alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.
§2. A défaut de la convention viséeau§1
er
, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une
décision ultérieure, accorder, àla demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire àcharge de l’autre
époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit àla demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis
une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire n’est accordée au conjoint reconnu coupable d’un fait viséaux articles 375,
398 à400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d’une tentative de commettre
un fait viséaux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation àl’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la
décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle,
en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l’octroi de cette pension provisionnelle
àla constitution d’une garantie qu’il détermine et dont il fixe les modalités.
61828 MONITEUR BELGE —11.09.2009 —BELGISCH STAATSBLAD
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI