Arrêt Nº 172/2008. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2008-12-03
Date | 03 décembre 2008 |
Docket Number | F-20081203-2 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2008/204468]F. 2008 —4623
Extrait de l’arrêtn°172/2008 du 3 décembre 2008
Numéro du rôle : 4374
En cause : le recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce, introduit par l’ASBL «Conseil des Femmes francophones de Belgique »et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistéedugreffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 6 décembre 2007 et parvenue au greffe
le 10 décembre 2007, l’ASBL «Conseil des femmes francophones de Belgique », dont le siège social est établi à
1210 Bruxelles, rue du Méridien 10, l’ASBL «Vie féminine », dont le siège social est établi à1030 Bruxelles, rue de la
Poste 111, l’ASBL «Ligue des Familles», dont le siège social est établi à1050 Bruxelles, rue du Trône 127, Damien
Dodemont, demeurant à1315 Incourt, rue de Longpré15, Dominique Rogiers, demeurant à1150 Bruxelles, avenue de
l’Horizon 7, et Béatrice Maes, demeurant à6870 Saint-Hubert, Monastère Notre-Dame de Hurtebise 2, ont introduit
un recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (publiée
au Moniteur belge du 7 juin 2007).
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées et àl’objet du recours
B.1.1. L’article 301 du Code civil, tel qu’il a étéremplacépar l’article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
dispose :
«[...]
§4. La durée de la pension ne peut être supérieure àcelle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu’à l’expiration du délai viséàl’alinéa1
er
,
il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai.
Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéficiaire ».
B.1.2. L’article 42 de la loi précitée dispose :
«[...]
§5. L’article 301, §4, du même Code, modifié par l’article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un
jugement antérieur àl’entrée en vigueur de celle-ci.
Si la durée de cette pension n’a pas étédéterminée, le délai de l’article 301, §4, prend cours àla date de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Si la durée de la pension a étédéterminée, cette durée demeure d’application, sans qu’elle puisse excéder la limite
prévue àl’alinéa2.
[...] ».
B.1.3. L’article 44 de la loi précitée dispose :
«La présente loi entre en vigueur le 1
er
septembre 2007 ».
B.2. La réforme du droit du divorce s’inspire, selon l’exposédes motifs, des conclusions des Etats généraux des
familles, tenus en 2004, qui suggéraient, notamment, de fixer un délai maximum quant àla pension alimentaire,
cette limitation étant un «corollaire important au fait qu’elle pourrait être due indépendamment de toute faute ».
Le législateur a estiméque «le moins arbitraire serait de considérer que le délai maximum pour le paiement d’une
pension alimentaire après divorce serait le délai de durée de la vie commune », ce qui paraissait équitable car
«il est plus difficile àun conjoint dans le besoin qui a un certain âge de se reclasser qu’à une jeune personne »
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2341/001, pp. 9 et 10). Le caractère limitédans le temps de la pension peut par
ailleurs s’expliquer par le souci d’« inciter le créancier àretrouver de nouvelles sources de revenus, ce qu’il aura
peut-être négligéde faire sachant la durée illimitée»(ibid., DOC 51-2341/018, p. 103).
B.3. Le recours tend àl’annulation des dispositions précitées. Il ressort toutefois de l’exposédu moyen que les
parties requérantes n’attaquent pas la nouvelle réglementation en matière de pension alimentaire après divorce,
contenue àl’article 301 du Code civil, en tant que telle, mais uniquement l’effet de cette nouvelle réglementation dans
le temps, telle qu’elle est réglée par l’article 42, §5, de la loi attaquée.
Quant au fond
B.4. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation par l’article 42, §5, de la loi précitéedu
27 avril 2007 des articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 8
de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 1
er
du Premier Protocole additionnel àcette
Convention, avec les articles 22 et 23 de la Constitution, avec la loi du 10 mai 2007 tendant àlutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes et avec les principes généraux du droit au respect de l’autoritéde la
chose jugée, au respect des droits acquis, au respect des droits de la défense et au respect de la confiance légitime et
de la sécuritéjuridique. Elles dénoncent deux discriminations.
En ce qui concerne la première discrimination alléguée
B.5. Les parties requérantes font valoir qu’en instaurant la nouvelle réglementation en matière de pension
alimentaire, le législateur traite de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans une situation
fondamentalement différente : d’une part, celle des personnes qui, s’étant mariées avant l’entrée en vigueur de la loi
réformant le divorce, ont pu faire des choix conduisant un époux àtravailler pendant que l’autre s’occuperait des
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BELGISCH STAATSBLAD —24.12.2008 −Ed. 3 —MONITEUR BELGE
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