Arrêt Nº 172/2008. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2008-12-03

Date03 décembre 2008
Docket NumberF-20081203-2
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2008/204468]F. 2008 4623
Extrait de larrêtn°172/2008 du 3 décembre 2008
Numéro du rôle : 4374
En cause : le recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce, introduit par lASBL «Conseil des Femmes francophones de Belgique »et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistéedugreffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 6 décembre 2007 et parvenue au greffe
le 10 décembre 2007, lASBL «Conseil des femmes francophones de Belgique », dont le siège social est établi à
1210 Bruxelles, rue du Méridien 10, lASBL «Vie féminine », dont le siège social est établi à1030 Bruxelles, rue de la
Poste 111, lASBL «Ligue des Familles», dont le siège social est établi à1050 Bruxelles, rue du Trône 127, Damien
Dodemont, demeurant à1315 Incourt, rue de Longpré15, Dominique Rogiers, demeurant à1150 Bruxelles, avenue de
lHorizon 7, et Béatrice Maes, demeurant à6870 Saint-Hubert, Monastère Notre-Dame de Hurtebise 2, ont introduit
un recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (publiée
au Moniteur belge du 7 juin 2007).
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées et àlobjet du recours
B.1.1. Larticle 301 du Code civil, tel quil a étéremplacépar larticle 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
dispose :
«[...]
§4. La durée de la pension ne peut être supérieure àcelle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu’à lexpiration du délai viséàlalinéa1
er
,
il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai.
Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéficiaire ».
B.1.2. Larticle 42 de la loi précitée dispose :
«[...]
§5. Larticle 301, §4, du même Code, modifié par larticle 7, est applicable aux pensions alimentaires xées par un
jugement antérieur àlentrée en vigueur de celle-ci.
Si la durée de cette pension na pas étédéterminée, le délai de larticle 301, §4, prend cours àla date de lentrée
en vigueur de la présente loi.
Si la durée de la pension a étédéterminée, cette durée demeure dapplication, sans quelle puisse excéder la limite
prévue àlalinéa2.
[...] ».
B.1.3. Larticle 44 de la loi précitée dispose :
«La présente loi entre en vigueur le 1
er
septembre 2007 ».
B.2. La réforme du droit du divorce sinspire, selon lexposédes motifs, des conclusions des Etats généraux des
familles, tenus en 2004, qui suggéraient, notamment, de xer un délai maximum quant àla pension alimentaire,
cette limitation étant un «corollaire important au fait quelle pourrait être due indépendamment de toute faute ».
Le législateur a estiméque «le moins arbitraire serait de considérer que le délai maximum pour le paiement dune
pension alimentaire après divorce serait le délai de durée de la vie commune », ce qui paraissait équitable car
«il est plus difficile àun conjoint dans le besoin qui a un certain âge de se reclasser qu’à une jeune personne »
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2341/001, pp. 9 et 10). Le caractère limitédans le temps de la pension peut par
ailleurs sexpliquer par le souci d’« inciter le créancier àretrouver de nouvelles sources de revenus, ce quil aura
peut-être négligéde faire sachant la durée illimitée»(ibid., DOC 51-2341/018, p. 103).
B.3. Le recours tend àlannulation des dispositions précitées. Il ressort toutefois de lexposédu moyen que les
parties requérantes nattaquent pas la nouvelle réglementation en matière de pension alimentaire après divorce,
contenue àlarticle 301 du Code civil, en tant que telle, mais uniquement leffet de cette nouvelle réglementation dans
le temps, telle quelle est réglée par larticle 42, §5, de la loi attaquée.
Quant au fond
B.4. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation par larticle 42, §5, de la loi précitéedu
27 avril 2007 des articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 8
de la Convention européenne des droits de lhomme, avec larticle 1
er
du Premier Protocole additionnel àcette
Convention, avec les articles 22 et 23 de la Constitution, avec la loi du 10 mai 2007 tendant àlutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes et avec les principes généraux du droit au respect de lautoritéde la
chose jugée, au respect des droits acquis, au respect des droits de la défense et au respect de la conance légitime et
de la sécuritéjuridique. Elles dénoncent deux discriminations.
En ce qui concerne la première discrimination alléguée
B.5. Les parties requérantes font valoir quen instaurant la nouvelle réglementation en matière de pension
alimentaire, le législateur traite de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans une situation
fondamentalement différente : dune part, celle des personnes qui, s’étant mariées avant lentrée en vigueur de la loi
réformant le divorce, ont pu faire des choix conduisant un époux àtravailler pendant que lautre soccuperait des
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BELGISCH STAATSBLAD 24.12.2008 Ed. 3 MONITEUR BELGE

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