Arrêt Nº 67/2019. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-05-16

Judgement Number67/2019
Date16 mai 2019
Docket NumberF-20190516-3
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Numéro du rôle : 6743
Arrêt n° 67/2019
du 16 mai 2019
A R R Ê T
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En cause : la question préjudicielle relative à l’article 210 du Code d’instruction
criminelle, posée par la Cour d’appel de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 5 octobre 2017 en cause du ministère public contre M.D., dont l’expédition
est parvenue au greffe de la Cour le 12 octobre 2017, la Cour d’appel de Liège a posé la
question préjudicielle suivante :
« L’article 210 du Code d’instruction criminelle interprété comme limitant la possibilité
pour la juridiction d’appel de soulever d’office les moyens qu’il vise pour les seuls faits dont
la juridiction est saisie, ce qui concrètement, d’une part, prive la disposition légale de toute
portée pratique puisqu’il relève de la mission du juge de qualifier les faits dont il est saisi et
de dire si ceux-ci sont établis, et, d’autre part, empêche le juge du fond d’apprécier la
pertinence de moyens d’ordre public susceptibles d’avoir une incidence sur la culpabilité du
prévenu notamment lorsque ces moyens sont découverts après le dépôt de la requête d’appel
qui limite la saisine du juge d’appel, viole-t-il l’article 13 de la Constitution, combiné ou non
avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Schaffner, avocat au barreau de
Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
M. Pâques et E. Derycke, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant
la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une
telle demande, les débats seraient clos le 6 février 2019 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
6 février 2019.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le prévenu a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, du chef de plusieurs
préventions. Il a interjeté appel de ce jugement deva nt la Cour d’appel de Liège, de même que le ministère
public. Dans sa requête d’appel, le prévenu a soulevé des griefs portant sur le taux de la peine et sur les
conditions assortissant le sursis probatoire prononcé. Dans sa requête d’appel, le ministère public a, quant à lui,
critiqué le taux de la peine.
Devant la Cour d’appel, le prévenu entend se prévaloir d’un élément, qu’il présente comme nouveau, et qui
lui permettrait d e plaider la contrainte morale. Celle-ci, si elle était admise, aurait une incidence s ur la question
de la culpabilité dès lors que l’infraction ne serait pas imputable à l’auteur. Or, ni le prévenu ni le ministère
public n’ont visé la question de la culpabilité en tant que grief élevé contre la décision dont appel.
Selon le juge a quo, l’article 204 du Code d’instruction criminelle, qui dispose qu’à peine de déchéance de
l’appel, la requête doit indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement dont appel, a pour effet de

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