Arrêt Nº 189/2019. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-11-20
Date | 20 novembre 2019 |
Judgement Number | 189/2019 |
Docket Number | F-20191120-7 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
Numéros du rôle : 7079
Arrêt n° 189/2019
du 20 novembre 2019
A R R Ê T
_________
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 204 et 210 du Code d’instruction
criminelle, posée par le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à
l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite
E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
*
* *
2
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 décembre 2018, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
14 décembre 2018, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante :
« Les articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle interprétés comme n’autorisant
pas le prévenu à démontrer son absence de culpabilité dès lors qu’il n’a pas visé cette
problématique dans son acte d’appel, et limitant la possibilité pour la juridiction d’appel de
soulever d’office les moyens qu’il vise pour les seuls faits dont la juridiction est saisie, ce qui
concrètement, d’une part, prive la disposition légale de toute portée pratique puisqu’il relève de
la mission du juge de qualifier les faits dont il est saisi et de dire si ceux-ci sont établis, mais
également parce que cet article ne paraît avoir d’intérêt précisément que dans l’hypothèse où le
prévenu n’a pas soumis régulièrement à la juridiction d’appel la question de sa culpabilité et,
d’autre part, empêche le juge du fond d’apprécier la pertinence de moyens d’ordre public
susceptibles d’avoir une incidence sur la culpabilité du prévenu notamment lorsque ces moyens
sont découverts après le dépôt de la requête d’appel qui limite la saisine du juge d’appel, violent-
ils l’article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Schaffner, avocat au barreau de
Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 26 juin 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours
suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence
d’une telle demande, les débats seraient clos le 17 juillet 2019 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
17 juillet 2019.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédu re antérieure
D.D. a été poursuivi et condamné par le Tribunal de police francophone de Bruxelles à une amende, à une
déchéance du droit de conduire pour la durée de trois mois et à la réussite des examens théoriques afin d’être
réintégré dans le droit de conduire.
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