Arrêt Nº 148/2019. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-10-24

Date24 octobre 2019
Judgement Number148/2019
Docket NumberF-20191024-2
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Numéros du rôle :
6902 et 6909
Arrêt n° 148/2019
du 24 octobre 2019
A R R Ê T
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En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 2 octobre 2017 « relative à
l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension »,
introduits par Joseph François et par Marc Derclaye et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman,
P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le
président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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2
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 avril 2018 et
parvenue au greffe le 16 avril 2018, Joseph François a introduit un recours en annulation de
l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017 « relative à l’harmonisation de la prise
en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension » (publiée au Moniteur belge du
24 octobre 2017).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 avril 2018 et
parvenue au greffe le 26 avril 2018, un recours en annulation des articles 2, §§ 1er et 3, 3,
§ 1er, 3), et § 2, 4 à 9, 10, § 2, et 11 de la même loi a été introduit par Marc Derclaye,
Benoît Augustyns, Pascal Pahaut et le Syndicat libre de la fonction publique, assistés et
représentés par Me C. Cools et Me H. Herion, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6902 et 6909 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Schaffner, avocat au barreau de
Bruxelles;
- le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me P. Levert,
avocat au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 15 mai 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
J.-P. Moerman et J. Moerman, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une
telle demande, les débats seraient clos le 5 juin 2019 et les affaires mises en délibéré.
À la suite de la demande des parties requérantes dans l’affaire n° 6909 à être entendues, la
Cour, par ordonnance du 5 juin 2019, a fixé l'audience au 26 juin 2019.
À l'audience publique du 26 juin 2019 :
- ont comparu :
. Joseph François, en personne;
. Me C. Cools, qui comparaissait également loco Me H. Herion, pour les parties
requérantes dans l’affaire n° 6909;
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. Me J. Sautois, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me P. Schaffner, pour le Conseil
des ministres;
. Me P. Levert, pour le Gouvernement de la Communauté française;
- les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont fait rapport;
- les parties précitées ont été entendues;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Affaire n° 6902
A.1.1. La par tie requérante est titulaire d’un diplôme de licencié en sciences mat hématiques obtenu avant
son entrée e n service au sein de la gendarmerie. Au cours de sa carrièr e, elle a occupé des postes pour lesquels
aucun diplôme n’était formellement requis, de sorte qu’elle n’a pas pu faire prendre en compte ses années
d’études pour le calcul de sa pension de retraite qui a pris cours le 1er octob re 2017.
La partie requérante demande l’annulation de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017
« relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension » ( ci-après :
la loi du 2 octobre 2017), en vertu de laquelle « la demande doit être introduite avant la date de prise de cours de
la pension de retraite ».
La partie requéra nte considère qu’elle est directement et défavorablement affectée par la disposition
attaquée et qu’elle justifie donc d’un intérêt au recours.
A.1.2. La par tie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 11 de la Constitution, lu en
combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La disposition attaquée ne prévoit pas de mesure transitoire pour que les travailleurs qui étaient déj à
retraités à la date de son entrée en vigueur puissent bénéficier du même droit. Selon la partie requérante, elle
empêche donc des travailleurs de pouvoir choisir de racheter ou non leurs années d’études.
La partie requérante estime qu’il existe une discri mination entre, d’une part, les agents qui, comme elle, ont
été admis à la pension le 1er octobre 2017 (ou le 1er novembre 2017), soit quelques semaines avant l’entrée en
vigueur de la lo i attaquée, et qui ne peuvent bénéficier de cette possibilité et, d’autre part, des agents pouvant se
prévaloir du même diplôme non requis pour la fonction qui ont été et seront admis à la pension après l’entrée en
vigueur de la loi attaquée.

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