Arrêt Nº 11/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-01-23

Judgement Number11/2020
Date23 janvier 2020
Docket NumberF-20200123-3
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Numéro du rôle : 7043
Arrêt n° 11/2020
du 23 janvier 2020
A R R Ê T
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En cause : le recours en annulation de la loi du 30 mars 2018 « concernant linstauration
dune allocation de mobilité », introduit par lASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et
autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à
larticle 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite
E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
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* *
2
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2018 et
parvenue au greffe le 20 novembre 2018, un recours en annulation de la loi du 30 mars 2018
« concernant linstauration dune allocation de mobilité » (publiée au Moniteur belge du 7 mai
2018) a été introduit par lASBL « Inter-Environnement Bruxelles », lASBL « Climaxi »,
lASBL « Climate Express », la « Fédération Générale du Travail de Belgique »,
Robert Vertenueil, la « Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique » et Marc Leemans,
assistés et représentés par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me M. Delanote et Me A. Nollet, avocats
au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un
mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
J.-P. Moerman, en remplacement du juge J.-P. Snappe, légitimement empêché, et L. Lavrysen,
a décidé que laffaire était en état, quaucune audience ne serait tenue, à moins quune partie
nait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette
ordonnance, à être entendue, et quen labsence dune telle demande, les débats seraient clos le
9 octobre 2019 et laffaire mise en délibéré.
Aucune demande daudience nayant été introduite, laffaire a été mise en délibéré le
9 octobre 2019.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à lemploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1.1. Le Conseil des ministres observe que les parties requérantes nont pas, dans leur requête, justifié leur
intérêt à agir. Il considère q uelles ne démontrent pas un intérêt personnel et direct à légard des dispositions
attaquées.
A.1.2. En ce qui concerne lASBL « Inter-Environnement Bruxelles », le mémoire introduit par les parties
requérantes renvoie à un de ses buts statutaires, à savoir « la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi que
lamélioration de lenvironnement ».
LASBL « Climaxi » et lASBL « Climate Express » o nt t outes deux pour but de sensibiliser à la justice
sociale dans le cadre du changement climatique, précise le mémoire.

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