Arrêt Nº 10/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-01-23

Judgement Number10/2020
Date23 janvier 2020
Docket NumberF-20200123-2
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
Numéros du rôle : 6933 et 6934
Arrêt n° 10/2020
du 23 janvier 2020
A R R Ê T
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En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 147 et suivants (dont, en
particulier, les articles 149, 3°, et 150, alinéa 1er) du Code des droits de succession, posées
par la Cour d’appel de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par arrêt du 2 mai 2018, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai
2018, la Cour d’appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 150, alinéa 1er, du Code des droits de succession, tel qu’applicable avant sa
modification par l’article 52 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations, viole-t-il les articles 10, 11 et
172 de la Constitution, en ce qu’il frappe de la taxe compensatoire des droits de succession les
ASBL titulaires de biens possédés en Belgique sur la valeur de ces biens mais exempte les
ASBL titulaires de biens possédés à l’étranger sur la valeur de ces derniers biens ?
2. Les articles 147 et suivants du Code des droits de succession, tels qu’applicables avant
leur modification par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations, violent-ils les articles 10, 11 et
172 de la Constitution, en ce que, selon l’interprétation de l’administration fiscale, ils
n’établissent aucune distinction entre, d’une part, les ASBL qui recueillent des avoirs
provenant de particuliers et pour lesquels on peut craindre un retour à la main morte et,
d’autre part, les ASBL qui recueillent des avoirs d’une autre personne morale - cas dans
lequel il n’existe aucun risque de perte de droits de succession puisque ceux-ci ne sont jamais
dus ?
3. Les articles 147 et suivants du Code des droits de succession, tels qu’applicables avant
leur modification par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations, violent-ils les articles 10, 11 et
172 de la Constitution, en ce que, selon l’interprétation de l’administration fiscale, ils
n’établissent aucune distinction entre, d’une part, les ASBL qui recueillent des avoirs
provenant de particuliers et qui les thésaurisent, et pour lesquelles on peut donc craindre un
retour à la main morte ’, et, d’autre part, les ASBL qui recueillent des avoirs d’une autre
personne morale, voire même d’un particulier, mais qui poursuivent une vocation distributive
puisqu’elles destinent ces avoirs au paiement de pensions, lesquelles réintégreront le
patrimoine d’un particulier et donc le ‘ circuit fiscal normal ?
4. Les articles 147 et suivants du Code des droits de succession, tels qu’applicables avant
leur modification par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations, et en particulier l’article 149,
3°, interprétés en ce sens qu’ils soumettent à la taxe compensatoire des droits de succession
une ASBL constituée par une intercommunale en vue de satisfaire à l’obligation légale de
cette dernière d’assurer une pension aux membres de son personnel pourvus d’une nomination
définitive et aux ayants droit de ceux-ci, alors que ne sont pas soumis à cette taxe les autres
organismes qui visent pareillement à garantir une pension légale, tels que l’Office National
des Pensions, les Caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants, l’Office National
de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales, violent-ils les articles 10, 11
et 172 de la Constitution ?

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