Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire à la Convention générale de Sécurité sociale du 17 janvier 1948 entre la France et la Belgique, relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers et saisonniers., de 27 juillet 1949

TITRE I. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

CHAPITRE I. - ASSURANCES SOCIALES.

  1. Travailleurs frontaliers résidant en Belgique et travaillant en France.

    Article 1. Les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et travaillant en France affiliés à l'organisme francais de leur lieu de travail se font inscrire à l'organisme assureur belge de leur choix en établissant la preuve de leur qualité de frontalier par production d'une carte frontalière du modèle officiel fixé par l'accord franco-belge relatif aux travailleurs frontaliers.

    Les travailleurs frontaliers qui n'ont fait choix d'aucun organisme assureur belge sont réputés inscrits à l'Office régional d'assurance maladie-invalidité du lieu de leur domicile.

    Art. 2. Pour bénéficier des prestations en nature de la législation belge, auxquelles ils peuvent prétendre ainsi que leurs ayants droit, au sens de la législation belge, en application des articles 3 et 4 de l'accord complémentaire, lorsqu'ils recoivent des soins en Belgique, les intéressés s'adressent à leur organisme assureur belge qui leur dispense les dites prestations suivant les modalités du régime belge sous réserve que les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation francaise soient remplies.

    Art. 3. En ce qui concerne l'assurance maladie, le travailleur frontalier apporte la preuve de son droit aux prestations en produisant à l'organisme assureur belge une attestation délivrée par l'employeur justifiant qu'il a accompli au moins 60 heures de travail salarié au cours des trois mois précédant la date de la première constatation médicale de la maladie et qu'il est au travail à cette date.

    Art. 4. En ce qui concerne l'assurance-maternité, l'assuré frontalier adresse son dossier à l'organisme francais d'affiliation qui lui remet une attestation conforme au modèle arrêté par la Commission technique instituée par l'article 8 de l'accord complémentaire certifiant qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation francaise.

    Sauf les cas particuliers réglés par accord entre les organismes d'assurance, les prestations en nature sont obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où l'accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays.

    Art. 5. Pour les travailleurs des professions agricoles et forestières, l'organisme assureur belge doit, dans tous les cas, s'adresser à l'organisme francais d'affiliation en vue d'obtenir la production d'un formulaire conforme au modèle fixé par la Commission technique instituée par l'article 8 de l'accord complémentaire, et attestant que le travailleur remplit ou non les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

    Art. 6. En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, le travailleur frontalier adresse directement à l'organisme francais auquel il est affilié, dans les trois jours, un avis d'arrêt de travail du modèle fixé par la Commission prévue à l'article 8 de l'accord complémentaire et indiquant notamment la durée probable du repos.

    Pour obtenir les prestations en espèces, en cas d'arrêt de travail ou de repos de maternité, le travailleur frontalier adresse, en outre, à cet organisme, un dossier comportant notamment :

    l'attestation de l'employeur conforme au modèle prévu à l'article 3 ci-dessus;

    les bulletins de la ou des dernières paies percues avant le premier acte médical;

    une attestation de l'organisme assureur belge chargé du service des prestations en nature indiquant la date du premier acte médical et de la date limite du repos prescrit par le médecin.

    Lorsque l'état du malade nécessitera son hospitalisation, l'organisme belge devra indiquer immédiatement à la Caisse francaise la date d'hospitalisation; il devra indiquer de même la date de sortie de l'établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l'organisme francais une attestation de reprise du travail délivrée par l'employeur.

    Art. 7. Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit recoivent en France des prestations, ils fournissent à la Caisse francaise d'affiliation les pièces exigées par la législation francaise ainsi que, s'il s'agit d'ayants droit, un extrait du registre de la population belge attestant qu'ils vivent sous le toit de l'assuré ou sont à sa charge effective.

    Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature à la Caisse francaise, il doit justifier de son inscription à un organisme assureur belge. A défaut de cette justification, la Caisse francaise, tout en poursuivant le règlement des prestations, avise l'Office régional d'assurance maladie-invalidité du lieu du domicile de l'assuré, de la demande de prestations dont elle a été saisie.

    Si, antérieurement à la venue en France, la maladie a été prise en charge par l'organisme assureur belge, l'assuré devra fournir à la Caisse francaise d'affiliation une attestation délivrée par l'organisme belge, indiquant la date de la première constatation médicale.

    Dans les cas où d'après la loi francaise, les frais de transport d'un malade donnent lieu à remboursement, les Caisses francaises supportent...

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