Arrêté du Gouvernement wallon relatif au permis de location., de 3 juin 2004

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Code : le Code wallon du Logement;

  2. Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions;

  3. commune : la commune dans laquelle est situé le logement;

  4. enquêteur : la personne agréée en vertu du présent arrêté pour délivrer l'attestation de conformité;

  5. administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

  6. résidence principale : le lieu où le ménage habite effectivement durant la plus grande partie de l'année et, lorsqu'il s'agit d'un étudiant, en outre, le lieu où il habite régulièrement durant ses études et ce nonobstant son domicile éventuel en un autre lieu;

  7. étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement secondaire ou supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.

    Est assimilé à un étudiant la personne diplômée de l'enseignement secondaire ou supérieur en période de stage d'attente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 réglementant le chômage;

  8. permis : le permis de location visé à l'article 10 du Code;

  9. unité de logement : la partie de bâtiment destinée à l'habitation d'un ménage. S'il s'agit d'un logement collectif, l'unité de logement comporte notamment, une ou plusieurs pièces à l'usage de plusieurs ménages.

    CHAPITRE II. - Normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de respect de la vie privée.

    Art. 2. § 1er. Pour tout bâtiment comportant au moins un logement visé par la section 3 du chapitre 1er du titre II du Code, les normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de respect de la vie privée en exécution de l'article 10, 3°, du Code sont les suivantes :

  10. les accès au bâtiment ainsi qu'à chaque unité de logement tombant sous le champ d'application de la section 3 susmentionnée doivent être munis de portes fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder au bâtiment et aux parties qu'il occupe à titre individuel;

  11. l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce d'habitation à usage individuel d'un autre ménage;

  12. tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doit pouvoir être fermé à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas de bâtiment comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement;

  13. des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée principale du bâtiment, de façon à ce que chaque ménage puisse être directement appelé;

  14. chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé.

    § 2. Pour chaque unité de logement occupée par un étudiant non domicilié, il peut être dérogé aux obligations de disposer d'une sonnette.

    CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux enquêteurs.

    Art. 3. Sont habilités à être enquêteurs :

  15. pour le compte de la commune, les fonctionnaires communaux des niveaux A, B, C et D qui ont une qualification technique en matière de bâtiment et de construction;

  16. les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui détiennent un diplôme :

    - d'architecte;

    - d'ingénieur civil architecte;

    - d'ingénieur civil en construction;

    - d'ingénieur industriel en construction;

    - d'ingénieur technicien en construction;

    - de géomètre-expert immobilier.

    Art. 4. § 1er. Sont agréés par le Ministre au titre d'enquêteur :

  17. pour le compte de la commune, les fonctionnaires communaux désignés par le collège des bourgmestre et échevins et repris dans une liste que les communes transmettent à l'administration;

  18. les personnes visées à l'article 3, 2°, qui signalent directement à l'administration leur volonté d'agir en tant qu'enquêteurs.

    § 2...

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