14 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2006;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 14 décembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement wallon;

Sur la proposition du Ministre-Président,

Arrête :

Section 1re. - Attributions

Article 1er. § 1er. Les attributions des cabinets des ministres sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

§ 2. Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des pararégionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

§ 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des cabinets ministériels.

§ 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

Section 2. - Composition

Art. 2. § 1er. Le cabinet d'un ministre peut comporter 48,5 membres du personnel, 65,5 pour un Vice-Président et 81 pour le Ministre-Président, dont dix membres de niveau 1, à savoir :

- un chef de cabinet;

- deux chefs de cabinet adjoints;

- quatre conseillers;

- trois attachés.

Un secrétaire de cabinet peut être désigné parmi ceux-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

- le cabinet d'un vice-président peut comporter en supplément un chef de cabinet, un conseiller et deux attachés;

- le cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un chef de cabinet, deux chefs de cabinet adjoints, deux conseillers et deux attachés.

Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents de niveau 1 peut être majoré de maximum 4 membres pour un ministre, 5 pour un Vice-Président et 7 pour le Ministre-Président moyennant compensation à due concurrence du nombre d'agents d'exécution.

Information en est donnée au Ministre-Président et au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté.

§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum de membres puisse être dépassé.

§ 3. Le cabinet d'un ministre peut comporter 5 chauffeurs, 7 pour le cabinet d'un Vice-Président et 8 pour le cabinet du Ministre-Président.

§ 4. Chaque ministre peut transférer un ou plusieurs membres du personnel de son cabinet vers un cabinet d'un autre ministre et les moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est communiqué au Ministre-Président et au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté.

§ 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.

§ 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2+ est limité à 4 membres pour un ministre, 5 pour un vice-président et 7 pour le Ministre-Président.

§ 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du ministre.

Art. 3. Un secrétaire particulier et un comptable extraordinaire peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents d'exécution du cabinet.

Art. 4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut y avoir, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président.

Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord du Ministre-Président.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut être procédé à l'engagement d'étudiants à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an pendant la période s'étendant du 1er juillet au 30 septembre.

La rémunération des étudiants est fixée :

- dans l'échelle D3 (0 année d'ancienneté) pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé;

- dans l'échelle C3 (0 année d'ancienneté) pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier de l'échelle C3 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés durant la période de référence.

Art. 5. § 1er. Les membres du personnel des Services du Gouvernement et plus généralement de tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.

§ 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du cabinet, le Gouvernement wallon ou le ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

§ 3. Les membres du personnel des cabinets ne peuvent exercer une activité commerciale ou un autre emploi rémunéré sans l'accord préalable du ministre concerné.

Art. 6. § 1er. La cellule permanente dénommée "Secrétariat du Gouvernement", qui fonctionne de manière autonome des cabinets ministériels, est placée sous l'autorité du Gouvernement. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière.

§ 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont :

- le secrétaire du Gouvernement avec rang de chef de cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des chefs de cabinet du Ministre-Président;

- 2 conseillers;

- 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle barémique dans le niveau 2+.

Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par le Ministre-Président.

§ 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes :

- le secrétariat du Gouvernement;

- la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents;

- la transmission des notifications définitives;

- la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis :

- du Parlement wallon;

- des cabinets régionaux et de l'administration;

- des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral;

- l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement;

- la diffusion des décisions du Gouvernement.

Art. 7. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) est placé sous l'autorité du Gouvernement wallon. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière. Ce service est composé de 13 membres désignés par le Gouvernement, étant :

- un conseiller, responsable...

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