Arrêté royal. - [Règlement général des voies navigables du Royaume.] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1993 et mise à jour au 16-03-2007), de 15 octobre 1935

TITRE I. - REGLES DE NAVIGATION APPLICABLES AUX BATEAUX, TRAINS ET RADEAUX.

CHAPITRE I. - Conditions requises pour être admis à naviguer.

Article 1. (NOTE : abrogé en ce qui concerne la Région flamande et exclusivement pour le canal Bruxelles-Charleroi ) Aucun bateau, train ou radeau n'est admis à naviguer, si ses dimensions et celles de son chargement ne permettent pas le passage facile aux ponts, écluses et autres ouvrages d'art dont les dimensions utiles (La longueur utile d'une écluse ordinaire est la distance rectiligne comprise entre la corde du mur de chute et l'enclave des portes d'aval. S'il n'existe pas de mur de chute, cette longueur est prise entre la dite enclave et la corde du buse amont.) sont indiquées pour chaque voie navigable par les règlements particuliers. Ceux-ci fixent également les maxima de tirant d'eau.

(Pour qu'un bateau soit admis dans une écluse, il faut que sa longueur (gouvernail compris) soit inférieure de 0m30 au moins et sa largeur de 0m20 au moins à celles de l'écluse. A titre de tolérance, il suffit que la largeur du bateau soit inférieure de 0m10 aux écluses dont la largeur utile n'excède pas 5m20. Au même titre, les bateaux dont la largeur n'excède pas 5m10 sont admis à toutes les écluses dont la largeur utile est supérieure à 5m20, sans excéder 5m30.)

La hauteur du chargement ou des parties fixes des bateaux au-dessus du plan de flottaison doit rester inférieure de 30 centimètres à la hauteur libre indiquée dans chaque règlement particulier.

Les trains ou radeaux doivent être formés de troncons de 20 mètres de longueur au maximum, pouvant rapidement être séparés les uns des autres en cas de nécessité. Leur largeur doit être inférieure de 50 centimètres au moins à celle autorisée pour les bateaux, sans pouvoir excéder 5 mètres. Leur tirant d'eau est inférieur de 40 centimètres au moins au tirant d'eau maximum des bateaux.

(En principe, le maximum de tirant d'eau admis pour les bateaux à moteur est inférieur de 0m25 à celui des bateaux ordinaires. Cependant, sauf disposition contraire des règlements particuliers, les bateaux à moteur sont autorisés, par tolérance, à naviguer avec le maximum de tirant d'eau indiqué pour les bateaux ordinaires. Les patrons qui usent de cette tolérance le font à leurs risques et périls.)

Dans des cas exceptionnels et pendant les sécheresses, le tirant d'eau peut être réduit par décision de l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées du ressort. Avis en est donné par voie de publication.

Aucune partie des bateaux ne peut faire saillie sous la quille de manière à excéder le maximum de tirant d'eau autorisé.

(Pour les bateaux jaugeant plus de 10 tonnes, quel que soit le tirant d'eau admis sur la voie navigable, le plan de flottaison ne peut jamais se trouver à moins de 30 cm en-dessous de toute ouverture permettant une rentrée d'eau à l'intérieur du bâtiment, ni dépasser, en aucun point, le plat-bord.)

(Dans des cas exceptionnels et moyennant certaines conditions à déterminer par l'ingénieur en chef-directeur du ressort, ce dernier peut délivrer une autorisation de passage aux bateaux dont les dimensions sont supérieures à celles prévues par les règlements particuliers, quand il estime, après examen de la construction du bateau que la sécurité de la navigation est assurée.)

Art. 2. Les bateaux doivent porter à la poupe, inscrits en caractères de 8 centimètres au moins de hauteur : leur dénomination, leur tonnage maximum, le nom, les initiales des prénoms et le domicile du propriétaire.

En cas de rejaugeage, les inscriptions se font conformément aux stipulations du littera b de l'article 75 ci-après.

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abrogé)

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. (NOTE : l'art. 4, point 2, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et exclusivement pour le canal Bruxelles-Charleroi . Il faut peut-être comprendre "alinéa 2" au lieu de "point 2".) Aucun bateau, train ou radeau n'est admis à naviguer, si, en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'excès de chargement ou d'avaries, il est en danger de couler bas.

Les vérifications nécessaires à cet effet peuvent être faites en un point quelconque du réseau des voies navigables par l'ingénieur du ressort ou par son délégué.

Tout bateau reconnu en mauvais état est retenu et ne peut se remettre en marche qu'après avoir été convenablement réparé.

(Le chargement en comble des bateaux doit se trouver de 10 centimètres, au moins, en retrait du bordage et être arrimé de facon à ce qu'il ne puisse, pendant le stationnement des bateaux ou durant le voyage de ceux-ci, être projeté dans le lit de la voie navigable.)

Tout colis pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou par voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de facon claire, apparente à la vue et durable.

Cette indication ne peut différer de plus de 5 p.c. du poids réel.

Echappent à cette obligation, les colis venant de l'étranger soit en transit, soit sous le couvert d'un permis d'exemption.

L'obligation du marquage du poids du colis incombe à tout expéditeur agissant pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

Lorsque l'expéditeur agit pour le compte d'un tiers, l'obligation du marquage incombe à ce dernier, qui doit y satisfaire avant de se dessaisir du colis s'il a connaissance du fait que celui-ci est destiné à un transport par mer ou par voie d'eau intérieure.

Le contrôle de l'exactitude du poids indiqué sur le colis est exercé par les inspecteurs du travail et les délégués à l'inspection du travail ainsi que par les fonctionnaires désignés à l'article 101 du présent règlement. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, les bordereaux d'expédition et connaissements relatifs aux colis sur lesquels ils exercent leur contrôle.

Le Ministre de l'Industrie et du Travail peut accorder des dérogations aux dispositions précitées.

La constatation et la répression des infractions à ces dispositions ont lieu conformément à la loi du 5 mai 1888.

Art. 4bis. (Abrogé)

Art. 5. (abrogé)

Art. 6. Tout patron ou toute personne employée par la batellerie qui, par négligence, par incapacité, par ivresse, par fausses manoeuvres volontaires, cause du désordre, entrave ou retarde la marche des bateaux, trains ou radeaux, est passible des peines comminées par l'article 100 du présent règlement. A la première réquisition, le capitaine ou le patron est tenu de remplacer sur-le-champ le délinquant.

Art. 7. Tout bateau, train ou radeau doit, pour naviguer, être muni des agrés, cordages, piquets d'amarre et des moyens de traction ou de propulsion nécessaires pour assurer une navigation active et régulière. (Boîte de secours. - A l'article 2 (III) de l'arrêté royal du 16 janvier 1932 (Moniteur belge du 22 janvier 1932), prescrivant les moyens de premiers soins médicaux dans les entreprises industrielles et commerciales, il est stipulé que "Sur les trains, tramways, tracteurs, remorqueurs, chalands, dragueurs et, en général, sur les véhicules à traction mécanique dont le fonctionnement et l'utilisation comportent l'emploi : a) de une à cinq personnes : une boîte de secours n° 1; b) plus de cinq personnes : une boîte de secours n° 2" est imposée.)

Art. 8. Tout patron doit être porteur :

  1. (...)

    (2° du certificat de jaugeage en bon état de conservation d'une durée de validité ne dépassant pas quinze ans ou d'une copie qui remplace ce certificat de jaugeage, délivré soit par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation soit par l'autorité compétente d'un des autres Etats signataires de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966.

    Les embarcations de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 15 m ne doivent toutefois pas être en possession d'un certificat de jaugeage.

    Dans des cas exceptionnels et à la demande du patron, l'ingénieur-directeur de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation compétent en matière de jaugeage des bateaux de navigation intérieure peut accorder une dispense écrite autorisant un bateau à effectuer à vide et sans certificat de jaugeage un trajet déterminé. Cette demande doit mentionner les raisons qui la motivent, le trajet à effectuer, les dimensions du bateau et les nom et adresse du propriétaire;)

    (3° d'un permis de circulation et, lorsque le voyage s'effectue sur une voie navigable soumise au régime des droits de navigation, d'une quittance constatant le payement de ces droits;

  2. éventuellement d'un ou plusieurs connaissements réguliers, conformément au prescrit de l'article 87, § 1er, alinéa 3;

  3. d'un rôle d'équipage, indiquant pour chaque membre de l'équipage, ses noms, prénoms, sexe, lieu et date de naissance, le numéro et le lieu de délivrance de son document officiel d'identité, et la fonction qu'il exerce à bord.)

    (6° Si le bateau est utilisé pour le transport de matières dangereuses :

    1. soit d'un certificat spécial délivré conformément aux dispositions du règlement particulier pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, approuvé par l'arrêté du Régent du 1er août 1948 et modifié par l'arrêté du Régent du 3 juillet 1950;

    2. soit d'un certificat temporaire d'agrément ou d'un certificat normal d'agrément accompagné le cas échéant d'une autorisation spéciale pour le transport de certains produits dangereux, délivrés conformément aux dispositions du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, dénommé règlement ADNR.)

      (Le patron doit représenter ces pièces à toute réquisition des agents préposés au service de la voie navigable et des fonctionnaires chargés de la perception et du contrôle des droits de navigation. au besoin, il doit se rendre à terre à cette fin. A bord, il doit représenter le rôle d'équipage accompagné des documents officiels d'identité des membres...

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