Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de 13 juin 2010

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er janvier 2011. "

Art. 2. Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er janvier 2011. "

Art. 3. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 371,23 euros par trimestre.

    A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par trimestre. ";

  2. il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

    " § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de l'année n-2 par 371,23 euros.

    A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de l'année n-2 par 384,25 euros.

    Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981...

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