13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 6, modifié par les décrets du 22 juin 2006 et du 21 juin 2012, l'article 10, modifié par le décret du 21 juin 2012 et l'article 11/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre spécifiés;

Considérant le Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant le Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'avis n° 51.844/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par « le décret du 10 novembre 2004 », le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 3. L'exploitant effectue la déclaration visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 4. Est désigné comme fonctionnaire habilité à prononcer les amendes en cas de retard dans l'envoi de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 11/1 du décret du 10 novembre 2004 : le président de l'organe...

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