Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la valorisation des terrils. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-1993 et mise à jour au 21-09-2002)., de 29 juillet 1993

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. " le décret " : le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

  2. " la commune voisine " : toute commune dont la limite se situe à moins de cinq cents mètres de la limite du terril ou des terrils qui sont visés dans la demande de permis de valorisation;

  3. " les fonctionnaires régionaux " :

    - le directeur du service extérieur de la Division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol compétent pour le territoire où est envisagée la valorisation du terril ou des terrils qui sont visés dans la demande de permis;

    - le fonctionnaire délégué.

    CHAPITRE II. - Des permis de valorisation accordés par le collège des bourgmestre et échevins.

    Art. 2. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins.

    Ce nombre est augmenté d'autant d'exemplaires qu'il y a de communes voisines.

    La demande est envoyée par pli recommandé à la poste ou déposée à l'administration communale, avec accusé de réception dans les deux cas.

    Art. 3. La demande de permis comporte les indications et pièces suivantes :

  4. les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale;

  5. les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer, à emmagasiner ou à extraire;

  6. le nombre d'ouvriers à employer;

  7. (...)

  8. les propositions en matière de réaménagement du site après exploitation, décrites dans un plan indicatif;

  9. les moyens de transport utilisés, les voiries à emprunter, les communes à traverser;

  10. une copie de la convention signée entre le propriétaire du terril et l'exploitant, ou une preuve ou un certificat authentifié par notaire stipulant qu'il existe une convention signée entre le propriétaire du terril et l'exploitant, ainsi que l'attestation authentique de l'existence d'une garantie de remise en état;

  11. la durée de l'exploitation;

  12. la date proposée pour le commencement des travaux de valorisation;

  13. en triple exemplaire, un plan dressé à l'échelle de 5 mm/mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l'emplacement des ateliers, magasins, appareils, ainsi que la situation topographique de l'exploitation;

  14. un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de cent mètres de l'établissement et un extrait de la matrice cadastrale, indiquant les noms des propriétaires des parcelles ou parties des parcelles comprises dans ce rayon.

    Les Ministres qui ont la valorisation des terrils et l'aménagement du territoire dans leurs attributions arrêtent la forme de la demande de permis de valorisation et précisent les renseignements et documents complémentaires qui doivent être fournis par le demandeur.

    Art. 4. § 1. Au plus tard dans les dix jours de la réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins en adresse un exemplaire à chacun des fonctionnaires régionaux.

    Dans un délai de quinze jours, les fonctionnaires régionaux vérifient, chacun pour ce qui le concerne, si la demande est complète en vertu de l'article 3 et remettent chacun leur rapport au collège.

    § 2. Dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande, le collège notifie au demandeur que le dossier est complet ou ne l'est pas.

    Dans la négative, il lui indique les pièces et renseignements manquants, précisant que la procédure est interrompue jusqu'à ce que le dossier ait été dûment complété.

    Dans les dix jours de la réception des pièces et renseignements manquants, le collège notifie au demandeur sa nouvelle décision.

    § 3. Les notifications visées au § 2 se font par lettre recommandée à la poste.

    La date de la notification du caractère complet du dossier constitue la date d'introduction de la demande.

    § 4. En même temps qu'il notifie au demandeur que le dossier est complet, le collège en informe les comunes voisines et les fonctionnaires régionaux.

    (Alinéa 2 abrogé)

    Art. 5. § 1. Dans les quarante jours de l'introduction de la demande, le collège ouvre une enquête publique, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, ainsi que les lieu, jours et heures où le dossier peut être consulté, et les informations nécessaires pour que le public puisse faire valoir ses observations, conformément au § 5.

    § 2. L'avis reste affiché pendant trente jours aux endroits habituels d'affichage et à quatre endroits au moins, le long d'une voie carrossable, proche du ou des sites de valorisation visés dans la demande.

    Cet avis est au préalable communiqué aux collèges des communes voisines pour être affiché dans les mêmes conditions et délais.

    Pendant toute la durée de l'affichage, les avis doivent être maintenus en parfaite condition de visibilité et de lisibilité.

    § 3. Au plus tard le huitième jour de l'affichage, le collège envoie le résumé de la demande à chacun des propriétaires et principaux occupants des terrains et immeubles compris dans un rayon de cent mètres autour du site ou des sites qui sont visés dans la demande, ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement situé dans le même rayon.

    § 4. Pendant toute la durée de l'enquête le dossier complet de la demande peut être consulté, aux heures d'ouverture de l'administration communale et, au moins un jour par semaine jusqu'à vingt heures, au lieu de la commune désigné par l'avis.

    § 5. Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses réclamations et observations écrites au collège.

    A l'expiration du délai d'enquête, le collège tient une séance où sont entendu tous ceux qui le désirent, et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête.

    § 6. Les délais d'enquête publique sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

    Art. 6. Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, le collège communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture aux fonctionnaires régionaux et aux collèges des communes voisines.

    Art. 7. Les fonctionnaires régionaux peuvent consulter les administrations, organismes et comités techniques qu'ils jugent nécessaire d'entendre. Ceux-ci remettent leurs observations dans les vingt jours.

    Si le terril se trouve, en tout ou en partie, dans une zone de prévention d'une prise d'eau souterraine, fixée en vertu de l'article 11 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, les fonctionnaires régionaux prennent l'avis du service extérieur de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, lequel fera parvenir sa réponse dans un délai de quarante jours.

    Art. 8. Dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique, les fonctionnaires régionaux renvoient au collège le dossier accompagné d'un rapport conjoint reprenant l'ensemble des avis récoltés, leurs avis motivés dans lesquels ils proposent, le cas échéant, les conditions à imposer au demandeur en application de l'article 5 du décret.

    Art. 9. Le collège statue sur la demande de permis de valorisation dans les cent vingt jours suivant la clôture de l'enquête publique.

    Il vise l'avis des fonctionnaires régionaux.

    Art. 10. Une expédition de l'arrêté et de ses annexes est notifiée, dans les dix jours, au demandeur, aux communes voisines et aux fonctionnaires régionaux.

    L'arrêté est affiché in extenso aux...

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