17 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet s'inspire principalement de l'expérience acquise lors des exercices nationaux et internationaux des dix dernières années ainsi que d'événements réels survenus à l'étranger (Chernobyl, Tokai-Mura, Georgie,... ).

L'organisation mise en place et les leçons apprises lors de crises réelles, comme la crise de la dioxine ou lors de situations particulières, comme l'Euro 2000 ou la Présidence belge de l'Union européenne en 2001 ont servi de base à des adaptations organisationnelles.

Le contexte international bouleversé à la suite des événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis a fait l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de ce projet.

Les réformes administratives Copernic ainsi que l'entrée en fonction de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) en septembre 2001 ont également été intégrées dans le texte proposé.

Ce dernier tient compte des avis de l'AFCN, du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), de la Sécurité civile, de l'Association Vinçotte Nucléaire (AVN), du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK-CEN), de l'Institut des Radioéléments (IRE), des provinces de la Flandre orientale et de Liège.

Le projet d'arrêté royal vise, d'une part, à simplifier et clarifier le plan fixé par l'arrêté royal du 27 septembre 1991 (modifications de structure) et, d'autre part, à l'actualiser (modifications de fond), afin de bénéficier d'un outil adéquat face à la situation internationale.

Le texte actuellement en vigueur sera abrogé et remplacé par le présent projet, dans un objectif de meilleure lisibilité. Ses arrêtés d'exécution restent, bien entendu, en vigueur, sous réserve d'éventuelles dispositions ultérieures.

Les principales modifications de fond sont au nombre de cinq.

Parmi celles-ci, il convient de citer en premier lieu la création d'une cellule socio-économique. Les exercices, crises réelles ou situations particulières ont en effet démontré la nécessité d'organiser une cellule qui en analyse les conséquences sur le plan économique et social, aussi bien a priori qu'a posteriori de la prise de décision.

Ensuite, les anciens niveaux de notification N4 et d'alerte U4 sont remplacés par les niveaux NR et UR. L'objectif est d'élargir le champ d'application du présent plan. Dans la version précédente, le niveau de notification N4 combinait deux aspects de l'exposition radiologique : son caractère immédiat (cinétique rapide) et son importance. La conséquence en était que des situations brutales mais conduisant à des rejets plus limités, comme par exemple un incendie dans un local de stockage de matières radioactives, n'étaient pas couvertes par ce niveau de notification.

Le nouveau niveau NR se base exclusivement sur le caractère rapide des rejets et couvre les situations susceptibles de conduire, dans un délai de quatre heures, à la nécessité de prendre une mesure de protection directe de la population.

En attendant la mise en place des cellules et comités fédéraux et provinciaux, les mesures de protection « réflexes » (avertissement, mise à l'abri, mise à l'écoute) seront prises dans un périmètre préétabli.

La dénomination du niveau a été adaptée pour le différencier des autres niveaux N1, N2 et N3 qui se caractérisent essentiellement par leur degré de gravité. Le R constitue une référence aux mesures « réflexes » précitées.

Le niveau d'alerte UR reflète ces nouvelles dispositions.

Le niveau d'alerte U1, quant à lui, entraîne de nouvelles conséquences. A la suite des exercices nationaux et internationaux, deux mesures ont en effet été jugées utiles.

D'une part, la cellule d'information se réunira dès le niveau U1 afin de permettre aux autorités d'occuper le plus rapidement possible l'espace médiatique et d'éviter ainsi la diffusion d'informations incontrôlées.

D'autre part, la cellule de mesure entreprendra dès ce stade les premières actions de déploiement sur le terrain dans le but de garantir un fonctionnement optimal dans l'hypothèse où la situation viendrait à se dégrader.

Concernant les exercices, leur fréquence a été modifiée en fonction de trois critères principaux : le type de l'installation ou les obligations spécifiques des installations, le souci de limiter le nombre des exercices afin d'en approfondir les enseignements utiles et, enfin, une fréquence minimale pour permettre un état de préparation adapté à chaque installation concernée.

A cela a été ajouté un exercice de grande ampleur tous les trois ans avec l'objectif de tester l'ensemble des rouages et interfaces du présent plan. La fréquence proposée se justifie, d'une part, par la nécessité de bénéficier d'un certain temps de préparation et, d'autre part, par la volonté d'intégrer dans cette préparation les leçons tirées des exercices annuels.

Les modalités relatives aux exercices internationaux sont également précisées.

L'échelle internationale d'évaluation de la gravité d'un accident (INES) a, quant à elle, connu une double modification. D'une part, sa description a fait l'objet d'une reformulation et d'autre part, a été introduit le principe de la détermination du niveau INES en cas de crise au sein de la cellule d'évaluation, moyennant certaines précautions. Les acteurs concernés se sont en effet exprimés en faveur de ce principe, permettant ainsi à la cellule d'évaluation de disposer de toutes les informations nécessaires. Ce principe n'a cependant pas été intégré à ses missions, dans un double souci. En premier lieu, la gestion générale de la crise et les missions premières de la cellule devaient être garanties et ensuite, il était considéré comme judicieux de permettre une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de l'échelle INES en situation de crise.

De plus, le plan d'urgence modifié prévoit l'établissement d'un rapport annuel global accompagné d'un plan d'action, dont la date limite de production est également prévue.

Enfin, dans un souci d'optimisation et d'organisation, la responsabilité d'informer les organismes internationaux (les Communautés européennes et l'Agence Internationale d'Energie Atomique) appartient désormais à la cellule d'évaluation, alors qu'auparavant, les renseignements leur étaient communiqués par le soin de la cellule d'information.

Parmi les modifications structurelles, il convient de noter la restructuration de la partie relative au champ d'application, afin d'établir un inventaire plus systématique des différentes situations susceptibles de déclencher le plan d'urgence, ainsi que la fusion des comités restreint et général de coordination en un seul comité fédéral de coordination, à géométrie variable, puisqu'il sera constitué par l'Emergency Director des autorités en fonction du degré de gravité de la situation.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

17 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2, alinéa 1er et 2;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par les arrêtés royaux du 7 août 1995 et du 30 mai 2002 et par les lois des 12 décembre 1997, 3 mai 1999, 10 février 2000, 31 janvier 2003 et 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, notamment l'article 72;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 2 avril 2003;

Vu la réponse de la Direction générale de l'Energie et des Transports, donnée le 23 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 mars 2003;

Vu l'avis n° 35.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que le contexte international actuel implique des risques contre lesquels il convient de protéger la population et l'environnement; qu'il exige, dès lors, que nous disposions, sans délai, d'un plan d'urgence adéquat et conforme aux évolutions en la matière;

Considérant que le plan d'urgence tel que modifié doit pouvoir être mis en oeuvre dès que les conditions d'une situation d'urgence nucléaire ou radiologique sont réunies à l'échelon national;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, joint en annexe de cet arrêté, est fixé.

Art. 2. Les autorités, organismes et exploitants concernés et désignés comme responsables par le plan d'urgence, doivent établir des projets de plans spécifiques d'urgence et d'intervention.

Ils doivent porter ces projets à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, endéans l'année suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge .

Les arrêtés de fixation des plans spécifiques d'urgence et d'intervention seront publiés par extrait dans le Moniteur belge .

Art. 3. L'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge est abrogé.

Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2003

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Annexe

Pour la consultation du tableau, voir image

PREFACE

L'arrêté royal portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge, publié...

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