Arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, de 15 février 2013

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, telle que définie dans la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui, moyennant le respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public,

  1. soit assurent un service de garde;

  2. soit sont astreints, autrement que par équipes successives, à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail;

  3. soit travaillent en équipes successives.

    Il ne s'applique pas :

  4. aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exercées dans le cadre d'un mandat;

  5. aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreints au service des vingt-quatre heures;

  6. aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;

  7. aux membres du personnel qui assurent la permanence à la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral Intérieur;

  8. aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;

  9. aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ainsi qu'aux membres du personnel du service du monitoring de la surveillance électronique de la Direction générale des Maisons de Justice;

  10. aux agents civils revêtus d'une grade spécifique du département d'état-major renseignement et sécurité du Ministère de la Défense

    CHAPITRE II. - Définition

    Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  11. fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le président du Conseil de Direction du Ministère de la Défense, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public.

  12. jour férié : tous les jours visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

  13. nuit : la période visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

    CHAPITRE III. - Services de garde

    Art. 3. Une allocation de garde est accordée aux membres du personnel qui assurent un service de garde active ou passive.

    Par service de garde passive, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, d'être joignable et disponible sans cependant devoir se déplacer.

    Par service de garde active, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d'être joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer.

    Art. 4. Par période de garde " de semaine ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.

    Par période de garde " du week-end ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.

    Art. 5. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de services de garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel.

    Art. 6. Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées aux membres du personnel :

  14. une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " de semaine ";

  15. une allocation forfaitaire de 30,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " de semaine ";

  16. une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " du weekend ";

  17. une allocation forfaitaire de 50,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " du weekend ".

    Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services fédéraux s'applique également aux allocations pour service de garde. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.

    Art. 7. Le présent chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente.

    CHAPITRE IV. - Prestations en dehors des horaires ordinaires de travail

    Art. 8. Une allocation est accordée aux membres du personnel qui sont astreints à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail.

    Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail celles effectuées la nuit, ainsi que celles effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié.

    Sont assimilées à des prestations effectuées la nuit celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.

    Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations ont été effectuées en dehors des horaires ordinaires de travail est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

    Pour l'application du présent article, ne sont pas visés :

  18. les membres du personnel qui travaillent par équipes successives au sens des articles 12 et 13;

  19. les membres du personnel dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jour férié ou de week-end.

    Art. 9. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de prestations en dehors des horaires ordinaires de travail et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.

    Le télétravail ne donne pas droit à l'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, sauf décision expresse contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

    Art. 10. L'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail est égale, par heure de prestation, à 1/1976e du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées si celles-ci ont été réalisées le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, à 50 % de ce montant dans les autres cas..

    Art. 11. Le membre du personnel astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail peut, en lieu et place de l'allocation visée à l'article 8, opter pour un repos compensatoire.

    Dans ce cas, le repos compensatoire correspond à une récupération à 200 % du temps presté si le membre du personnel a effectué des prestations le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, et à 150 % du temps presté dans les autres cas.

    Le repos compensatoire est pris au choix de l'agent moyennant accord de son supérieur hiérarchique.

    CHAPITRE V. - Travail par équipes successives

    Art. 12. Une allocation de travail par équipes successives est accordée aux membres du personnel qui l'effectuent.

    Le fonctionnaire dirigeant décide de l'organisation du travail par équipes successives.

    Est considéré comme travail par équipes successives le mode d'organisation du travail selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines.

    Le travail par équipes successives s'effectue sur une base volontaire sauf si le membre du personnel a été recruté pour une fonction qui l'exige, s'il y a sollicité son affectation ou sa mutation ou si son contrat de travail le prévoit.

    Les membres du personnel dont l'horaire comprend des prestations ordinaires de plus de 10 heures pendant une période de 24 heures ne sont pas considérés comme travaillant en équipes successives.

    Art. 13. L'allocation pour travailler en équipes successives est égale, par heure de prestation, à un pourcentage de 1/1976e du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement du mois pendant lequel le travail par équipes successives a été effectué.

    Ce pourcentage est de :

  20. 10 % lorsque les membres du personnel travaillent uniquement la semaine sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;

  21. 15 % lorsque les membres du personnel travaillent la semaine et le week-end sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;

  22. 20 % lorsque les membres du personnel travaillent la semaine, le week-end et entre vingt-deux heures et six heures;

  23. 25 % lorsque les membres du personnel travaillent uniquement le week-end et entre vingt-deux heures et six heures, ou l'un des deux seulement. Toutefois, des prestations effectuées de vingt à vingt-deux heures ou de six à huit heures peuvent être prises en compte, n'importe quel jour, si elles n'excèdent pas 25 % du total de la prestation.

    L'allocation de travail par équipes successives est payée mensuellement à terme échu.

    CHAPITRE VI. - Dispositions communes et finales

    Art. 14. Chaque service fédéral fournit au ministre de la Fonction publique un rapport annuel complet sur l'application du présent arrêté.

    Art. 15. Sont abrogés :

  24. l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;

  25. l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

  26. l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut...

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