9 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Une première modification concerne l'information légale relative à la nationalité. En effet, la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, a modifié le Code de la Nationalité.

Une des modifications portées au Code de la Nationalité belge vise à admettre la double nationalité par acquisition volontaire.

Jusqu'à présent, le Code de la Nationalité belge, en son article 22, stipulait que perdaient la nationalité belge les personnes qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquéraient volontairement une nationalité étrangère.

Concernant les enfants de moins de 18 ans, ceux-ci perdaient également la nationalité belge à partir du moment où les deux parents ou, en cas d'autorité parentale exercée par un seul parent ou adoptant, le parent ou l'adoptant concerné acquéraient également une nationalité étrangère.

A la suite de la modification du Code de la Nationalité belge par la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, le principe de la possibilité de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère (principe de la double nationalité) est dorénavant admis.

Il appartient cependant au Roi de procéder à l'application effective de cette modification; l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 10 mai 2007) rend applicable le principe de la double nationalité. Cette application reste cependant partielle car elle ne vise que les seuls ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, dite Convention de Strasbourg.

Pour rappel, la Belgique, à l'heure actuelle, est en effet toujours liée à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 qui pose le principe de l'interdiction de la plurinationalité.

En application de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007, le fait d'acquérir une nationalité étrangère d'un pays non partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 ne fait dès lors plus perdre la qualité de Belge.

Il convient à ce propos de signaler que la Belgique a dénoncé, dans une déclaration déposée le 27 avril 2007 au Conseil de l'Europe, le Chapitre Ier « De la réduction des cas de pluralité de nationalités » de la Convention précitée du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 et que cette dénonciation partielle a pris effet à l'égard de la Belgique à partir du 28 avril 2008.

Un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) à l'égard des pays faisant partie de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit cependant encore être adopté.

Le présent projet d'arrêté royal vise à permettre l'enregistrement des cas de plurinationalités dans le Registre national des personnes physiques en créant un nouveau type d'information associé à l'information relative à la nationalité et visée à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Ce nouveau type d'information, appelé TI 032 « plurinationalités », permettra d'enregistrer la(es) nouvelle(s) nationalité(s) volontairement acquise(s) par des personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans.

La deuxième modification apportée par le présent projet d'arrêté royal concerne les types d'information associés à l'information légale relative au lieu et à la date du décès et visée à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Cette modification fait suite à la modification de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national par la loi du 9 mai 2007 modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès (Moniteur belge du 21 juin 2007).

En effet, l'article 52 de la loi susmentionnée du 9 mai 2007 complète l'information légale relative au lieu et à la date du décès par la mention, en cas de déclaration d'absence, de la date de transcription de la décision déclarative d'absence.

Actuellement, l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit, outre le type d'information TI 150 relatif au lieu et à la date du décès, un autre type d'information, le TI 151, qui mentionne les déclarations judiciaires de décès et les déclarations administratives de présomption de décès telles que définies par la loi du 20 août 1948 relatives aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès.

Or, la loi précitée du 20 août 1948 ainsi que la loi du 28 juillet 1921 sur la validation des actes de l'état civil, la rectification des actes de décès dressés pendant la guerre et la déclaration judiciaire de décès sont abrogées par la loi du 9 mai 2007 modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès.

A la lumière de ces différentes modifications législatives, il convient dès lors de remplacer le TI 151 actuel par un nouveau type d'information, à savoir le « TI 151 - Décision déclarative d'absence ».

Concernant le nouveau TI 151, ce type d'information vise à enregistrer :

- la décision du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence (article 112 du Code civil);

- la décision du juge de paix portant désignation d'un administrateur judiciaire en cas de présomption d'absence constatée par le tribunal de première instance (article 113 du Code civil);

- la date de transcription de la décision déclarative d'absence;

- le jugement de rectification éventuel de l'acte de l'état civil.

En effet, la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte civil. Ce dernier peut cependant devoir être rectifié, notamment en cas de preuve que la personne déclarée absente est en vie ou en cas de réapparition de celle-ci.

Par ailleurs, concernant le TI 150, la loi du 9 mai 2007 modifie également les articles 126 et suivants du Code civil relatifs à la déclaration judiciaire de décès.

Le type d'information TI 150 relatif au lieu et à la date du décès sera dès lors complété, le cas échéant, par la date de transcription de la décision déclarative de décès.

A l'instar de la...

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