14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, l'article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008, et 29 avril 2011, l'article 78, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006, 22 décembre 2006 et 29 avril 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 14 mars 2008;

Vu l'accord budgétaire, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis 51.893/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

Arrête :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, est remplacé par la disposition suivante :

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement

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Art. 2. Dans l'article 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 14 mars 2008, au point 6°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont abrogés.

Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. Préalablement à leur demande d'agrément, les sociétés de crédits doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être inscrites auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA);

2° avoir pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, que se soit à but social ou non, mais pas la forme d'une société privée à une personne à responsabilité limitée, une société sous firme, une société en commandite ordinaire, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée;

3° avoir pour but social principal ou unique : l'octroi et la gestion de prêts sociaux pour la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'une habitation modeste au profit de personnes physiques qui ne possèdent aucune autre habitation en pleine propriété et qui occupent ou occuperont l'habitation eux-mêmes.

En complément au paragraphe 1er, 3°, la société de crédit peut assurer sans distinction tous les actes, opérations ou transactions qui pourraient être nécessaires ou utiles à la réalisation du but social.

§ 2. Les conditions complémentaires pour les opérations visées à l'article 78 § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, sont les suivantes :

1° la société de crédit qui souhaite souscrire au capital social d'une autre personne morale, présente au moins 30 jours calendaires avant le début de la participation un plan de participation concret à l'agence, dans lequel les objectifs visés par la participation à court et à long terme sont précisés;

2° une société de crédit ne peut souscrire au capital social d'une autre personne morale que lorsque cette personne morale remplit les conditions suivantes :

a) la personne morale représente une responsabilité limitée pour les actionnaires;

b) la personne morale n'a pas encore souscrit au capital de la société de crédit souscrivante;

c) sauf si la personne morale à laquelle il est souscrite est une organisation de logement social ou une société agréée par ou en vertu du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, au moins trois quarts du capital social de la personne morale à laquelle il est souscrite, doivent appartenir aux administrations publiques, organisations de logement social ou sociétés agréées par ou en vertu du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

d) les statuts de la personne morale précisent que principalement des actes, opérations, ou transactions peuvent être effectués en vue de la réalisation des objectifs particuliers de la politique du logement, tels que définis au titre II du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

e) lorsque la personne morale est un intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, cet intermédiaire d'assurances peut offrir principalement des assurances-décès et des assurances incendie aux personnes privées et effectuer des opérations qui en découlent directement, y compris les garanties accessoires qui peuvent être liées à une telle assurance;

3° une société de crédit peut uniquement souscrire au capital social d'une personne morale lorsque la somme de toutes les participations ne dépasse pas 5 pour cent du patrimoine propre de la société de crédit souscrivante, sans tenir compte des participations nouvelles ou existantes dans d'autres sociétés de crédit;

4° la société de crédit fait chaque année rapport, aux plus tard quinze jours après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, sur l'objectif et l'importance des participations.

Le Ministre peut imposer des conditions complémentaires aux organisations de crédit agréées, pour souscrire au capital social d'autres organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

§ 3. Les sociétés de crédit ne peuvent offrir des indemnités d'apport, quelle que soit leur dénomination, pour quel produit et sous quelque forme que ce soit :

1° à d'autres sociétés de crédit ou organisations de logement social agréées;

2° aux membres du personnel de la propre société de crédit, d'autres sociétés de crédit ou organisations de logement social agréées;

3° aux membres des conseils de gestion ou aux membres de famille jusqu'au troisième degré de ces membres de la société de crédit propre, d'autres sociétés de crédit agréées ou d'organisations de logement social;

4° aux sociétés dont le capital social appartient entièrement ou partiellement aux membres, tel que visé aux points 2° et 3°...

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